AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, ès qualités de liquidateur de l'EARL L'Abbé ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite de l'incendie de meules constituées de paille qu'elle avait acquise, l'EARL de L'Abbé a assigné la société Axa assurances, qui avait refusé de garantir le sinistre au motif que la police souscrite ne couvrait que les récoltes provenant des terres exploitées ;
que l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 2001) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu, d'abord, que l'EARL de L'Abbé n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'activité agricole de production industrielle qui était visée couvrait l'activité d'achat pour revente après transformation de la paille ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté que la police garantissait l'activité de production végétale de l'exploitation, celle-ci pouvant être affectée à la vente, que compte tenu des déclarations effectuées, l'assureur n'avait pas à opérer de vérifications sur l'existence d'autres activités ni à donner des conseils sur ce point ; qu'il s'ensuit que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable et que le second est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.