La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-10177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 02-10177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, ès qualités de liquidateur de l'EARL L'Abbé ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de l'incendie de meules constituées de paille qu'elle avait acquise, l'EARL de L'Abbé a assigné la société Axa assurances, qui avait refusé de garantir le sinistre au motif que la police souscrite ne couvrait que les récoltes provenant des terres

exploitées ;

que l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 2001) l'a déboutée de sa demande ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, ès qualités de liquidateur de l'EARL L'Abbé ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de l'incendie de meules constituées de paille qu'elle avait acquise, l'EARL de L'Abbé a assigné la société Axa assurances, qui avait refusé de garantir le sinistre au motif que la police souscrite ne couvrait que les récoltes provenant des terres exploitées ;

que l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 2001) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu, d'abord, que l'EARL de L'Abbé n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'activité agricole de production industrielle qui était visée couvrait l'activité d'achat pour revente après transformation de la paille ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté que la police garantissait l'activité de production végétale de l'exploitation, celle-ci pouvant être affectée à la vente, que compte tenu des déclarations effectuées, l'assureur n'avait pas à opérer de vérifications sur l'existence d'autres activités ni à donner des conseils sur ce point ; qu'il s'ensuit que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable et que le second est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10177
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre civile), 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°02-10177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award