La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°02-10021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 02-10021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 du règlement du régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés ;

Attendu que selon ce texte, applicable à toutes les opérations dont les conséquences sont assimilables au point de vue économique aux fusions-absorptions et notamment aux cessions globales ou partielles d'entreprise, l'unification des contrats d'adhésion est obligatoire ; que lorsque l'unification des contrats a pour effet de réduire, pour certaines catÃ

©gories, le taux ou l'assiette de la cotisation, l'entreprise est tenue d'assurer l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 du règlement du régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés ;

Attendu que selon ce texte, applicable à toutes les opérations dont les conséquences sont assimilables au point de vue économique aux fusions-absorptions et notamment aux cessions globales ou partielles d'entreprise, l'unification des contrats d'adhésion est obligatoire ; que lorsque l'unification des contrats a pour effet de réduire, pour certaines catégories, le taux ou l'assiette de la cotisation, l'entreprise est tenue d'assurer le bénéfice des droits correspondant aux points acquis ou attribués antérieurement à l'application des nouvelles dispositions, en versant une contribution dont le montant est fixé conformément à l'annexe III au règlement intérieur de l'ARCCO ;

Attendu que la société Clinique d'Ile-de-France, qui employait 63 salariés, avait affilié son personnel relevant de la catégorie des cadres à un régime supplémentaire de retraite des cadres et assimilés avec un taux de cotisation de 4 % ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, un plan de cession a été arrêté par le tribunal de commerce, au bénéfice de la société Clinique Sainte-Thérèse, qui prévoyait le maintien de 24 contrats de travail, dont celui d'un cadre ; que ce cessionnaire n'ayant pas adhéré au régime de retraite des cadres et assimilés, l'Institution RESURCA, gérant ce régime, lui a appliqué un taux de cotisation unique, augmenté d'une contribution calculée en fonction des 22 salariés relevant du statut de cadre qu'employait la société Clinique d'Ile-de-France avant la cession, afin d'assurer le maintien, au bénéfice de ces salariés, des points acquis ou attribués avant le changement d'employeur ;

Attendu que, pour condamner la société Clinique Sainte-Thérèse au paiement de cette contribution, la cour d'appel a retenu que la clinique cotisant à des taux différents inférieurs à ceux appliqués par la société cédante, devait, soit unifier son taux de cotisation au taux moyen, soit conserver le taux inférieur mais verser dans ce cas une contribution de maintien de droits calculée conformément à l'annexe III du règlement ARCCO ; que le cessionnaire n'ayant pas déféré à une mise en demeure de faire connaître son choix, la RESURCA s'est prévalue à bon droit des dispositions de l'article 23 de son règlement intérieur pour solliciter paiement de la cotisation de maintien des droits ;

que la somme réclamée sur des éléments non contestés par la société Clinique Sainte-Thérèse est parfaitement fondée, ladite contribution ayant pour finalité de maintenir les droits acquis avant l'opération de fusion, d'absorption ou de cession, par le personnel de la société absorbée, que celui-ci ait ou non été repris ; qu'il convient au surplus d'observer que dans l'acte de cession, la société cessionnaire a déclaré faire son affaire des contrats de la société cédante ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que l'obligation pesant sur le cessionnaire d'assurer le maintien des droits acquis par le personnel au jour de la cession ne concerne que les seuls salariés dont les contrats ont été poursuivis par le nouvel employeur, ensuite, qu'un seul salarié relevant de la catégorie des cadres avait été repris par la société Clinique Sainte-Thérèse, conformément aux prévisions du jugement arrêtant le plan de cession, enfin, que l'engagement pris par le cessionnaire dans l'acte de cession ne s'appliquait qu'aux seuls contrats poursuivis en exécution du jugement arrêtant le plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Institution RESURCA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-10021
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 10 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°02-10021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award