AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., entré en 1992 au service de la société Château de la Tour, a été licencié le 27 décembre 1996 pour faute grave ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne conteste pas s'être approprié des morceaux de viande provenant d'un plat qui se trouvait sur la table du réfectoire du personnel, desservie par un autre salarié, qu'il ne démontrait pas l'existence d'un usage autorisant les salariés à emporter les restes de leur repas, qu'il n'avait pas demandé l'autorisation nécessaire pour "emprunter" un tuyau et qu'il s'était ainsi approprié frauduleusement ces marchandises, retrouvées dans la voiture, ce vol faisant suite à d'autres manquements antérieurs et constituant une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la seule soustraction d'un tuyau et de restes de repas ne pouvait suffire à constituer une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, et alors, d'autre part, que les sanctions antérieures n'ayant pas été prononcées pour des faits de même nature ne pouvaient être retenues pour apprécier le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement et des salaires retenus au titre de la mise à pied, l'arrêt rendu le 24 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Château de la Tour aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.