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16/12/2003 | FRANCE | N°01-46838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis 1994, en qualité d'attaché technico commercial, a signé le 19 mai 1997, un courrier manuscrit aux termes duquel il acceptait de prendre en charge un nouveau secteur géographique, ce sans changement de statut, en raison de la fermeture de l'agence de Lyon ; qu'ayant ensuite refusé de signer l'avenant au contrat de travail, et d'exécuter son trava

il, il a été licencié par la société Lafarge Peintures pour faute grave le 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis 1994, en qualité d'attaché technico commercial, a signé le 19 mai 1997, un courrier manuscrit aux termes duquel il acceptait de prendre en charge un nouveau secteur géographique, ce sans changement de statut, en raison de la fermeture de l'agence de Lyon ; qu'ayant ensuite refusé de signer l'avenant au contrat de travail, et d'exécuter son travail, il a été licencié par la société Lafarge Peintures pour faute grave le 20 octobre 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs figurant au mémoire annexé qui sont pris d'une dénaturation de pièces et d'un défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel ayant retenu que le salarié avait accepté la modification de son contrat de travail par l'apposition sur un courrier manuscrit de la mention "bon pour accord", sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait que la proposition de modification de son contrat de travail ayant pour origine un motif économique précisément énoncé par la lettre de licenciement, aurait du être faite conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, (violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1-2 du Code du travail) ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve, que le refus du salarié d'exécuter son travail, trouvait exclusivement sa cause dans un litige concernant le remboursement de notes de frais, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafarge Peintures ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46838
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-46838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46838
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