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16/12/2003 | FRANCE | N°01-46069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était entré en septembre 1989 au service de la société JMG, en qualité de cuisinier, a été convoqué le 3 mars 2000 à un entretien préalable, puis licencié le 14 mars suivant pour faute grave, en raison du vol d'une bouteille de vin, commis le 25 février 2000 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir

débouté des demandes qu'il formait à la suite de son licenciement, pour les motifs exposés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était entré en septembre 1989 au service de la société JMG, en qualité de cuisinier, a été convoqué le 3 mars 2000 à un entretien préalable, puis licencié le 14 mars suivant pour faute grave, en raison du vol d'une bouteille de vin, commis le 25 février 2000 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté des demandes qu'il formait à la suite de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 379 et 373 du Code pénal ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen, qui, sous couvert d'une violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces éléments de fait, ne peut être accueilli en sa première branche ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que, nonobstant la faible valeur de la bouteille soustraite par le salarié, la faute grave était caractérisée parce que les employés savaient que la société agirait avec la plus grande sévérité contre les voleurs, en raison des vols qui se produisaient régulièrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'aucun manquement antérieur n'était personnellement imputable au salarié, lequel n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ni d'aucune autre sanction disciplinaire avant le licenciement, et d'autre part, que la seule soustraction d'une bouteille ne pouvait être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés s'y rapportant et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société JMG aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JMG à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46069
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-46069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46069
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