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16/12/2003 | FRANCE | N°01-45882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 111-1, 111-3 et 127 bis du chapitre 11, titre E du règlement PS2 ;

Attendu que M. X..., agent de la SNCF, appartenant aux brigades d'entretien de la voie, conseiller prud'homme depuis 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une somme due au titre des "paniers de brigades grands centres" depuis octobre 1992 jusqu'à fin mai 1998 ;

Attendu que pour faire droit à la de

mande du salarié, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 août 2001) retient essentiellemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 111-1, 111-3 et 127 bis du chapitre 11, titre E du règlement PS2 ;

Attendu que M. X..., agent de la SNCF, appartenant aux brigades d'entretien de la voie, conseiller prud'homme depuis 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une somme due au titre des "paniers de brigades grands centres" depuis octobre 1992 jusqu'à fin mai 1998 ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 août 2001) retient essentiellement que M. X... est en droit d'obtenir le respect des dispositions du Code du travail relatives à ses fonctions de conseiller prud'homme ; que l'article 127 bis prévoyant les conditions d'attribution de l'allocation litigieuse figure au titre E chapitre 11 du règlement PS2, dans sa partie relative à la rémunération du personnel ; qu'il se déduit de l'article 197 relatif aux répercussions des absences sur les éléments variables, que cette allocation constitue bien un élément de rémunération, qui continue à être dû, dans les cas prévus au paragraphe d, notamment dans le cas des conseillers prud'hommes absents du fait de l'exercice de leurs fonctions ;

que ce cas particulier est traité en application du titre D du règlement PS2 concernant les indemnités et allocations, attribuées, d'une façon générale, en cas de surcharge de travail pour divers motifs, sans qu'il puisse en être déduit que l'allocation sollicitée n'est pas due ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 111-1, chapitre 11, titre E, du règlement PS2, que l'allocation de déplacement "panier brigades grands centres" prévue par l'article 127 bis 1 , destinée à compenser forfaitairement les frais supplémentaires des agents, constitue un remboursement de frais professionnels et non un élément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X... en droit d'obtenir paiement de la somme de 8 120 francs au titre des "paniers grands centres", l'arrêt rendu le 16 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45882
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 16 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-45882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45882
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