AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de l'entreprise depuis le 1er décembre 1954 d'abord en qualité de manoeuvre puis de chef d'équipe, a été licencié le 14 avril 1995 pour motif économique par la société L'Express Asselineau ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 septembre 2001), d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit être motivée ; que la seule référence dans la lettre de rupture à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement emportant cession de l'entreprise, sans indication de l'existence ou non de l'autorisation donnée par le jugement de procéder à des licenciements pour motif économique ne constitue pas une motivation suffisante ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement, laquelle ne mentionnait pas l'autorisation de licencier accordée par le jugement du tribunal de commerce était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se référait au jugement arrêtant le plan de cession et autorisant des licenciements pour motif économique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.