AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la SNCF soutient que la signature illisible figurant sur le mémoire en demande ne permet pas d'identifier son auteur ;
Mais attendu que la signature apposée au bas du mémoire est identique à celle portée sur la lettre annexée, signée par l'avocat mandaté par le demandeur ; que le pourvoi est recevable ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 412-19, L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la SNCF et devenu délégué syndical et délégué du personnel, conseiller prud'homme et membre du comité d'entreprise, a été réformé par une décision définitive notifiée le 14 mai 1993, avec une autorisation de l'inspecteur du Travail du même jour ; que celui-ci a procédé au retrait de cette autorisation par décision du 14 septembre 1993 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le droit à réintégration n'est pas ouvert aux salariés protégés en cas de simple retrait par son auteur de la décision administrative autorisant le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'autorisation produit les mêmes effets que son annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.