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16/12/2003 | FRANCE | N°01-45650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la SNCF soutient que la signature illisible figurant sur le mémoire en demande ne permet pas d'identifier son auteur ;

Mais attendu que la signature apposée au bas du mémoire est identique à celle portée sur la lettre annexée, signée par l'avocat mandaté par le demandeur ; que le pourvoi est recevable ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 412-19, L. 425-1 et L. 514-2 du Code

du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la SNCF et devenu délégué syndical et délégué du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la SNCF soutient que la signature illisible figurant sur le mémoire en demande ne permet pas d'identifier son auteur ;

Mais attendu que la signature apposée au bas du mémoire est identique à celle portée sur la lettre annexée, signée par l'avocat mandaté par le demandeur ; que le pourvoi est recevable ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 412-19, L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la SNCF et devenu délégué syndical et délégué du personnel, conseiller prud'homme et membre du comité d'entreprise, a été réformé par une décision définitive notifiée le 14 mai 1993, avec une autorisation de l'inspecteur du Travail du même jour ; que celui-ci a procédé au retrait de cette autorisation par décision du 14 septembre 1993 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le droit à réintégration n'est pas ouvert aux salariés protégés en cas de simple retrait par son auteur de la décision administrative autorisant le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'autorisation produit les mêmes effets que son annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45650
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-45650


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45650
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