AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Patricia X..., responsable de comptoir à la société Fraikin Locatime, a été licenciée pour faute lourde le 11 décembre 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2001) d'avoir mis à la charge de l'employeur diverses sommes pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil, d'une dénaturation de conclusions, d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes et d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs susvisés, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une discussion de pur fait ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fraikin Locatime aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fraikin Locatime à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.