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16/12/2003 | FRANCE | N°01-44435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que M. Michel X..., directeur commercial de la Société de Construction de Bel Air (SCBA), maintenu en cette qualité à l'occasion d'une cession conclue le 1er août 1998, ancien président du directoire de la société, a été licencié pour faute grave le 18 septembre 1998 ;

Sur le premier moyen de cassation, tel qu'annexé :

Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile il est

fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 2001) d'avoir dans ses motifs, débouté le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que M. Michel X..., directeur commercial de la Société de Construction de Bel Air (SCBA), maintenu en cette qualité à l'occasion d'une cession conclue le 1er août 1998, ancien président du directoire de la société, a été licencié pour faute grave le 18 septembre 1998 ;

Sur le premier moyen de cassation, tel qu'annexé :

Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 2001) d'avoir dans ses motifs, débouté le salarié d'une demande en complément d'indemnité contractuelle de rupture et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à cette demande ;

Mais attendu que la contradiction ainsi dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur purement matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés y afférents et du solde de l'indemnité contractuelle de rupture, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard du même texte et d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a relevé que M. X..., investi de fonctions de direction, se refusait à les exercer ; qu'elle a pu déduire de cette constatation que le comportement du salarié avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait ainsi une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué pour des motifs tirés, s'agissant du calcul de l'indemnité contractuelle de rupture, d'une violation de l'article 1134 du Code civil et d'une dénaturation du contrat de travail de M. X... et d'un procès-verbal de résolution du conseil d'administration de la société daté du 6 décembre 1997 et relatif à l'intégration d'un intéressement dans ses revenus ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation le contenu du contrat de travail de M. X... et la résolution invoquée, a fait ressortir que l'avantage mentionné était lié au mandat social de l'intéressé, exercé jusqu'au 1er avril 1998, et n'avait pas le caractère salarial nécessaire à son intégration dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de Construction de Bel Air ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44435
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-44435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44435
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