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16/12/2003 | FRANCE | N°01-44403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que Mme Giovanna X..., employée à l'association d'avocats Boucon-d'Ambra, a été licenciée pour faute grave le 3 mars 1998 ;

Sur le premier moyen, tel que figurant au mémoire annexé :

Attendu que pour des motifs tirés des articles 16, 341 et 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 121-1 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2001) d'avoir annulé le jugement rendu le 20

janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

Mais attendu que Mme X... e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que Mme Giovanna X..., employée à l'association d'avocats Boucon-d'Ambra, a été licenciée pour faute grave le 3 mars 1998 ;

Sur le premier moyen, tel que figurant au mémoire annexé :

Attendu que pour des motifs tirés des articles 16, 341 et 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 121-1 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 juin 2001) d'avoir annulé le jugement rendu le 20 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement dès lors que la cour d'appel, saisie pour le tout en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen figurant au mémoire annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés et de treizième mois, pour des motifs pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil et de la dénaturation d'un acte de procuration dont ressortirait pour elle une responsabilité de fonds et valeurs génératrice d'une qualification supérieure à celle qui lui était reconnue ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des faits qui lui étaient soumis, sans limiter son examen à la seule analyse d'une procuration bancaire, a constaté qu'il n'était pas établi que Mme X... ait eu effectivement la responsabilité de la gestion de fonds et valeurs ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave de Mme X... et la débouter de ses demandes d'indemnités, l'arrêt retient à sa charge des erreurs dans la prise en compte de deux sommes de 3 500 francs et 4 000 francs, la commission de fautes d'orthographe, des courses faites pendant le temps de travail, des communications téléphoniques personnelles, des refus d'exécution d'instructions émanant d'un des avocats, un épisode de "hurlement" à l'endroit du même, et des gestes de claquement de portes ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à révéler de la part de la salariée une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Giovanna X... était justifié par une faute grave et rejeté en conséquence ses demandes fondées sur la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association d'avocats Boucon-d'Ambra ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44403
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-44403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44403
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