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16/12/2003 | FRANCE | N°01-44128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Dominique X..., directeur des ventes à la société Ryckeboer, a été licencié pour faute gave le 16 juin 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 mai 2001) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes au salarié alors, selon le moyen :

1 / que d'une part, la lettre de licenciement dont la motivation ne descend pas, par souci de discrétion ou d'apaisement, dans le détail des faits ay

ant entraîné le licenciement, répond néanmoins à l'exigence de motivation dès lors que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Dominique X..., directeur des ventes à la société Ryckeboer, a été licencié pour faute gave le 16 juin 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 mai 2001) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des sommes au salarié alors, selon le moyen :

1 / que d'une part, la lettre de licenciement dont la motivation ne descend pas, par souci de discrétion ou d'apaisement, dans le détail des faits ayant entraîné le licenciement, répond néanmoins à l'exigence de motivation dès lors que les faits décrits dans la lettre, et leur matérialité, sont aisément vérifiables, notamment grâce aux pièces versées aux débats, et que tel est le cas de la lettre de licenciement litigieuse qui, sans préciser l'identité du subalterne dont le salarié licencié avait la responsabilité, ne laisse planer aucun doute sur cette identité, ce que le courrier de mise à pied du 22 juin 1998 permettait aisément d'établir en énonçant que ce subalterne, M. Y..., était le seul à s'être absenté les "vendredis après-midi", circonstance visée dans la lettre de licenciement ; que dès lors, en décidant que "la lettre de licenciement ne précise pas le nom du commercial en question, ce qui ne permet pas à la juridiction de procéder à des vérifications utiles", la cour a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que d'autre part, la lettre de licenciement litigieuse énonce : "qu'un des commerciaux, dont vous êtes responsable, s'octroyait depuis six mois, sous couvert d'un temps consacré aux prises de rendez-vous téléphoniques auprès des clients, de façon systématique, tous ses vendredis après-midi ", et qu'il résulte des pièces versées aux débats que parmi les deux commerciaux de l'entreprise mis à pied en raison de leurs absences, seul M. Y... était concerné par des "weeks-ends prolongés débutant le vendredi après-midi" ; que dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3, la cour d'appel qui feint d'ignorer cet élément déterminant et qui répute premier licenciement de M. X..., dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il ne serait pas possible d'identifier lequel des deux protagonistes était visé dans la lettre de rupture ;

3 / que n'étant pas contesté par le salarié mis à pied, que M. Y..., par la faute duquel M. X... avait été licencié, était bien l'un de ses collaborateurs directs, méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, énonce que : "la société intimée produit deux mises à pied disciplinaires concernant deux salariés dont rien n'établit qu'ils se trouvaient sous la responsabilité de l'appelant" ;

4 / qu'enfin, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt qui se détermine par la considération selon laquelle M. X... ne pouvait pas être sanctionné pour des fautes commises par l'un de ses vendeurs sans tenir compte du fait que la fonction du salarié était précisément d'encadrer une équipe de vendeurs dont il avait la responsabilité ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, la cour d'appel, retenant que les pièces produites contredisaient les griefs articulés et établissaient que M. X... exerçait de façon satisfaisante ses fonctions d'encadrement, a estimé que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ryckeboer aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44128
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-44128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44128
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