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16/12/2003 | FRANCE | N°01-43916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L.122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., agent de la fonction publique hospitalière, a été engagé par l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme "ANPA", suivant contrat à durée indéterminée du 15 juin 1991 ; que la convention de mise à disposition signée le 1er novembre 1991 entre l'Etablissement public départemental autonome "EPDA le logis" et l'ANPA ayant été dénoncée par cette dernièr

e le 23 avril 1997, il a été mis en demeure de réintégrer l'EPDA, et a pris acte de la ru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L.122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., agent de la fonction publique hospitalière, a été engagé par l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme "ANPA", suivant contrat à durée indéterminée du 15 juin 1991 ; que la convention de mise à disposition signée le 1er novembre 1991 entre l'Etablissement public départemental autonome "EPDA le logis" et l'ANPA ayant été dénoncée par cette dernière le 23 avril 1997, il a été mis en demeure de réintégrer l'EPDA, et a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 24 décembre 1997 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt attaqué retient que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par la situation de confusion juridique dans laquelle l'avait placé la dénonciation de la convention de mise à disposition, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser un manquement de l'association ANPA à ses obligations d'employeur, propre à justifier la décision du salarié de mettre fin au contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43916
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2003, pourvoi n°01-43916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43916
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