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16/12/2003 | FRANCE | N°01-21346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 01-21346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en vue de la rectification d'une erreur matérielle entâchant l'arrêt n° 1309 F-P-B du 14 octobre 2003 dans l'affaire opposant :

l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,

à :

1 / la société anonyme Pont à Mousson, devenue Saint Gobain Pam, dont le siège est ...,

2 / la Caisse régionale

d'assurance maladie (CRAM) du Nord Est, dont le siège est 81-83-85 ...,

La SCP Célice, Blanc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en vue de la rectification d'une erreur matérielle entâchant l'arrêt n° 1309 F-P-B du 14 octobre 2003 dans l'affaire opposant :

l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,

à :

1 / la société anonyme Pont à Mousson, devenue Saint Gobain Pam, dont le siège est ...,

2 / la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord Est, dont le siège est 81-83-85 ...,

La SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Parmentier et Didier et la SCP Gatineau ayant été appelés a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt rendu sous le numéro 1309 F-P-B le 14 octobre 2003 mentionne page 4 dans son dernier attendu, ligne 4 "et qu'il appartenait à la caisse régionale, en sa qualité de mandataire" alors qu'il y a lieu de lire "et qu'il appartenait à la caisse régionale, en sa qualité de mandant" ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rectifier la décision susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1309 F-P-B rendu le 14 octobre 2003 sera rectifiée comme suit :

- page 4 dernier attendu ligne 4 : mentionner en sa qualité de mandant ;

Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21346
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 2, 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°01-21346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21346
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