AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en vue de la rectification d'une erreur matérielle entâchant l'arrêt n° 1309 F-P-B du 14 octobre 2003 dans l'affaire opposant :
l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,
à :
1 / la société anonyme Pont à Mousson, devenue Saint Gobain Pam, dont le siège est ...,
2 / la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord Est, dont le siège est 81-83-85 ...,
La SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Parmentier et Didier et la SCP Gatineau ayant été appelés a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt rendu sous le numéro 1309 F-P-B le 14 octobre 2003 mentionne page 4 dans son dernier attendu, ligne 4 "et qu'il appartenait à la caisse régionale, en sa qualité de mandataire" alors qu'il y a lieu de lire "et qu'il appartenait à la caisse régionale, en sa qualité de mandant" ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rectifier la décision susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1309 F-P-B rendu le 14 octobre 2003 sera rectifiée comme suit :
- page 4 dernier attendu ligne 4 : mentionner en sa qualité de mandant ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.