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16/12/2003 | FRANCE | N°01-21090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2003, 01-21090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a formé opposition à deux contraintes délivrées à son encontre par la Caisse régionale des artisans et commerçants du Pas-de-Calais aux fins de recouvrements de cotisations et majorations de retard, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociales de Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2001) d'avoir déclaré cette opposition irrecevable au motif qu'elle n'était pas motivée, alors selon le moyen, qu'

à la différence d'un simple refus de payer non motivé, l'allégation de l'inexist...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a formé opposition à deux contraintes délivrées à son encontre par la Caisse régionale des artisans et commerçants du Pas-de-Calais aux fins de recouvrements de cotisations et majorations de retard, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociales de Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2001) d'avoir déclaré cette opposition irrecevable au motif qu'elle n'était pas motivée, alors selon le moyen, qu' à la différence d'un simple refus de payer non motivé, l'allégation de l'inexistence de l'obligation litigieuse, exprimée dans la phrase "cette somme n'est pas due par moi même" constitue une défense au fond, qui se distingue tant des fins de non-recevoir ou d'exception de procédure que d'autres formes de défense au fond ; qu'aucun texte n'impose de motiver l'opposition, qui doit être formée dans le bref délai de 15 jours, par une argumentation plus complète que celle exprimée en l'espèce par M. X..., l'intéressé étant en droit de développer tous moyens devant la juridiction de jugement ;

qu'en décidant néanmoins le contraire, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles R.612-11 du Code de la sécurité sociale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... s'était borné, pour justifier son opposition à affirmer que les sommes réclamées n'étaient pas dues par lui, sans énoncer les raisons pour lesquelles elles ne l'étaient pas, le Tribunal était fondé à estimer les oppositions ne répondaient pas aux exigences de l'article R.612-11 du Code de la sécurité sociale ; que sans encourir les griefs du moyen, le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21090
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Motivation - Enonciation des raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne seraient pas dues.


Références :

Code de la sécurité sociale R612-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003, pourvoi n°01-21090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21090
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