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16/12/2003 | FRANCE | N°01-16184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 01-16184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société BNP, devenue la société BNP Paribas, a consenti à M. Jean-Claude X... un prêt de 850 000 francs et deux prêts de 250 000 francs chacun, garantis par un nantissement sur son fonds de commerce ainsi que par les cautionnements solidaires de M. Louis X... et de Mme Paule Y... ; qu'après la vente du fonds pour un prix de 1 700 000 francs, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que

celles-ci reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2001) de les avoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société BNP, devenue la société BNP Paribas, a consenti à M. Jean-Claude X... un prêt de 850 000 francs et deux prêts de 250 000 francs chacun, garantis par un nantissement sur son fonds de commerce ainsi que par les cautionnements solidaires de M. Louis X... et de Mme Paule Y... ; qu'après la vente du fonds pour un prix de 1 700 000 francs, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que celles-ci reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2001) de les avoir condamnées à payer à la société BNP Paribas les sommes restant dues alors que, selon le moyen, en se bornant à relever que la banque, titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal, n'avait pu obtenir sur le prix de vente de ce fonds qu'une somme de 411 460,11 francs, qui n'a pas éteint la dette compte tenu des autres créances inscrites et oppositions, sans s'expliquer sur le rang et la nature des privilèges qui auraient ainsi primé le nantissement de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque avait fait réaliser sa sûreté mais que la somme lui revenant, compte tenu des autres créanciers inscrits et oppositions, avait été insuffisante pour éteindre la dette, la cour d'appel en a déduit que l'exception de subrogation n'était pas fondée ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision sans avoir a procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relativement au rang et à la nature des privilèges ayant primé la garantie du prêteur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16184
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre A civile), 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°01-16184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16184
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