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16/12/2003 | FRANCE | N°01-16003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 01-16003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 août 2001), lors de la souscription d'une police d'assurance dénommée "Gan Super 2000" auprès de la société Gan-IARD, M. X... a répondu négativement à trois interrogations du questionnaire de santé relatives à ses antécédents médicaux dont la réalité a été révélée par un rapport d'expertise établi à la demande de la compagnie Gan-Santé, dans le cadre d'un autre contrat d'assurance ; que la société Gan-Vie, g

estionnaire du contrat litigieux, qui avait payé des indemnités journalières à son assur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 août 2001), lors de la souscription d'une police d'assurance dénommée "Gan Super 2000" auprès de la société Gan-IARD, M. X... a répondu négativement à trois interrogations du questionnaire de santé relatives à ses antécédents médicaux dont la réalité a été révélée par un rapport d'expertise établi à la demande de la compagnie Gan-Santé, dans le cadre d'un autre contrat d'assurance ; que la société Gan-Vie, gestionnaire du contrat litigieux, qui avait payé des indemnités journalières à son assuré, victime d'un accident, en a suspendu le versement au motif qu'il n'était pas dans une incapacité totale d'exercer une activité professionnelle ; qu'après la reprise provisoire des paiements et l'encaissement des primes, M. X... a été assigné en nullité du contrat d'assurance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat d'assurance et de l'avoir condamné à rembourser des indemnités journalières, alors que :

1 ) d'une part, l'annulation du contrat par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances n'est encourue que s'il est établi que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré a été de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque à assurer ; qu'en se fondant uniquement sur "l'importance des affections subies" en 1985 par l'assuré pour affirmer que les réponses négatives aux questions avaient modifié l'opinion du risque qu'avait l'assureur, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la lettre de la sécurité sociale notifiée le 26 mars 1986 et sur les conclusions du rapport d'expertise médicale du docteur Y... missionné par la compagnie d'assurances d'où il ressortait que l'accident de 1985 n'avait entraîné aucune séquelle d'un traumatisme lombaire et cervical et que l'exposant ne présentait aucune anomalie au niveau dorsolombaire, la cour d'appel a(urait) violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) d'autre part, la mauvaise foi sanctionnée par la nullité du contrat d'assurance est caractérisée par l'intention de tromper l'assureur ;

qu'après avoir relevé que les réponses négatives effectuées par l'exposant aux questions formulées lors de la souscription du contrat constituaient de fausses déclarations, puis affirmé de manière péremptoire que "leur omission dans le questionnaire de santé ne peut qu'être intentionnelle", la cour d'appel qui ne précise aucune circonstance d'où il ressortait l'intention de l'exposant, au jour de la souscription du contrat, de tromper l'assureur, a(urait) violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait répondu par la négative à trois questions du questionnaire de santé relatives à l'existence d'affections antérieures de la colonne vertébrale ou des hanches et d'un taux d'invalidité alors que, antérieurement à la conclusion du contrat d'assurance, il avait été victime d'un accident qui lui avait occasionné un traumatisme du rachis cervico-lombaire et lui donnait droit au versement d'une rente accident du travail pour un taux d'incapacité de 5 %, ce dont il résultait la permanence de séquelles, nonobstant l'indication contraire de la sécurité sociale, la cour d'appel a souligné l'importance des affections subies pour en déduire souverainement que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré avait modifié l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait en écartant la prétendue renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité, alors que :

1 / d'une part, l'exposant faisait valoir qu'en l'état des termes du rapport d'expertise médicale du 10 novembre 1995 établi par le docteur Y..., missionné par l'assureur rappelant les antécédents de l'exposant et l'intégralité des faits survenus en 1985, dont il lui était reproché l'omission lors de la souscription du contrat, la compagnie d'assurance, qui, postérieurement à la réception de ce rapport, avait indemnisé l'exposant jusqu'en avril 1996 et perçu les primes d'assurance afférentes au contrat litigieux, avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à invoquer les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'en se fondant sur la circonstance que, pour l'élaboration de son rapport médical, le docteur Y... avait été missionné par le service "Gan-Santé" cependant que le contrat litigieux était géré par le service "Gan-Vie" et qu'il n'y avait pas identité des services ayant procédé au règlement des contrats pour en déduire qu'il ne pouvait être admis que le service en charge du règlement litigieux avait connaissance d'une éventuelle cause de nullité du contrat et qu'il avait renoncé à s'en prévaloir, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;

2 / d'autre part, l'exposant faisait valoir qu'en l'état des termes du rapport d'expertise médical du 10 novembre 1995 établi par le docteur Y..., missionné par l'assureur rappelant les antécédents de l'exposant et l'intégralité des faits survenus en 1985, dont il lui était reproché l'omission lors de la souscription du contrat, la compagnie d'assurance, qui, postérieurement à la réception de ce rapport, avait indemnisé l'exposant jusqu'en avril 1996 et perçu les primes d'assurance afférentes au contrat litigieux, avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à invoquer les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'en se fondant sur la circonstance que, pour l'élaboration de son rapport médical, le docteur Y... avait été missionné par le service "Gan-Santé" cependant que le contrat litigieux était géré par le service "Gan-Vie" et qu'il n'y avait pas identité des services ayant procédé au règlement des contrats pour en déduire qu'il ne pouvait être admis que le service en charge du règlement litigieux avait connaissance d'une éventuelle cause de nullité du contrat et qu'il avait renoncé à s'en prévaloir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations d'où il ressortait que la personne morale, assureur, avait connaissance de l'état de l'exposant et renoncé à se prévaloir de la nullité, peu important son organisation interne et aurait violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les courriers échangés entre les parties ne démontraient pas que l'assureur Gan-Vie, gestionnaire du contrat, avait eu connaissance, lors des paiements d'indemnités qu'il avait effectués au profit de M. X..., des révélations d'antécédents médicaux contenues dans le rapport d'expertise établi, dans le cadre d'un autre contrat d'assurance, à la demande d'un autre assureur, la compagnie Gan-Santé, distinct du premier, la cour d'appel a pu en déduire que ces paiements d'indemnités et les encaissements de primes postérieurs à l'établissement de ce rapport n'impliquaient pas la renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16003
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 14 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°01-16003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16003
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