AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir retenu, répondant ainsi au moyen prétendument ignoré, que l'article 3-6 des conditions générales communes aux deux polices souscrites auprès de la compagnie d'assurances PFA par la société SARTEC, stipulait que l'assurance jouait d'abord comme une assurance de responsabilité et, à défaut comme une assurance de choses, la cour d'appel (Versailles, 30 novembre 2000) a, par une interprétation que le rapprochement desdites conditions générales et des stipulations des conditions particulières propres à chacune des ces deux polices, rendait nécessaire, estimé que l'exclusion de la garantie de "toute responsabilité civile non prévue spécifiquement" ne visait que les responsabilités de nature délictuelle ou quasi-délictuelle encourues par la société SARTEC ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est dépourvu de fondement en sa deuxième branche et est inopérant en ses trois autres branches, pour être dirigé contre des motifs du jugement de première instance que la cour d'appel n'a pas retenus à l'appui de sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie FM insurance company LTD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances FM insurance company LTD à payer à la compagnie d'assurances AGF IARD la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.