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16/12/2003 | FRANCE | N°01-14865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 01-14865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir retenu, répondant ainsi au moyen prétendument ignoré, que l'article 3-6 des conditions générales communes aux deux polices souscrites auprès de la compagnie d'assurances PFA par la société SARTEC, stipulait que l'assurance jouait d'abord comme une assurance de responsabilité et, à défaut comme une assurance

de choses, la cour d'appel (Versailles, 30 novembre 2000) a, par une interprétat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir retenu, répondant ainsi au moyen prétendument ignoré, que l'article 3-6 des conditions générales communes aux deux polices souscrites auprès de la compagnie d'assurances PFA par la société SARTEC, stipulait que l'assurance jouait d'abord comme une assurance de responsabilité et, à défaut comme une assurance de choses, la cour d'appel (Versailles, 30 novembre 2000) a, par une interprétation que le rapprochement desdites conditions générales et des stipulations des conditions particulières propres à chacune des ces deux polices, rendait nécessaire, estimé que l'exclusion de la garantie de "toute responsabilité civile non prévue spécifiquement" ne visait que les responsabilités de nature délictuelle ou quasi-délictuelle encourues par la société SARTEC ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est dépourvu de fondement en sa deuxième branche et est inopérant en ses trois autres branches, pour être dirigé contre des motifs du jugement de première instance que la cour d'appel n'a pas retenus à l'appui de sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie FM insurance company LTD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances FM insurance company LTD à payer à la compagnie d'assurances AGF IARD la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14865
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1ère section), 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°01-14865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14865
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