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16/12/2003 | FRANCE | N°01-14141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 01-14141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le bâtiment de restauration et le bâtiment A d'enseignement du collège Claude Debussy, dont le département du Cher est propriétaire, ont été endommagés à la suite de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la commune de La Guerche-sur-l'Aubois ; que l'état de catastrophe naturelle ayant été constaté par arrêté du 10 août 1998, le département du Cher a réclamé, au titre de cette garantie spécifique, à

son assureur, la compagnie d'assurances La France, devenue la société anonyme General...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le bâtiment de restauration et le bâtiment A d'enseignement du collège Claude Debussy, dont le département du Cher est propriétaire, ont été endommagés à la suite de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la commune de La Guerche-sur-l'Aubois ; que l'état de catastrophe naturelle ayant été constaté par arrêté du 10 août 1998, le département du Cher a réclamé, au titre de cette garantie spécifique, à son assureur, la compagnie d'assurances La France, devenue la société anonyme Generali France assurances, l'indemnisation des désordres subis ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 125-1, L. 125-3, et A 125-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe I au dernier de ces textes ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qui sont d'ordre public, que les contrats d'assurance contre le risque de catastrophe naturelle sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I ; qu'aux termes de celle-ci, pour les biens à usage professionnel, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre, le montant de la franchise étant égal à 10 % du montant des dommages matériels non assurables subis par l'assuré ; qu'il en résulte encore que doit être appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants ;

Attendu que pour débouter l'assureur qui demandait l'application de cette franchise légale, l'arrêt attaqué énonce "que toutefois, cette disposition n'a pas été transposée dans le contrat spécial liant les parties ; que, bien au contraire, le contrat intervenu comporte une clause spéciale au titre des franchises stipulant, nonobstant toutes autres clauses, qu'une franchise de 1 000 francs sera appliquée aux dommages électriques, ainsi qu'une franchise de dix fois l'indice en ce qui concerne les actes de vandalisme et une franchise de 10 % pour les attentats et les tempêtes ; que cette clause spéciale, qui déroge aux dispositions générales, ne prévoit aucune franchise en matière de catastrophes naturelles, en sorte qu'il convient de rejeter la demande formulée par la compagnie Generali France en ce sens" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de prendre en compte la franchise sollicitée, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département du Cher ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14141
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Franchise - Application.


Références :

Code des assurances L125-1, L125-3 et A125-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 05 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°01-14141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14141
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