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16/12/2003 | FRANCE | N°01-13366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 01-13366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été nommé agent général de la Compagnie d'assurance nationale suisse le 14 novembre 1986 en connaissance du fait qu'il était également agent de la Compagnie royale Belge et de la compagnie La Rurale ; que la Compagnie nationale suisse a révoqué M. X... le 26 novembre 1992 pour faute grave ; qu'en 1996, M. X... a été condamné pou

r escroquerie et, civilement, au paiement de diverses sommes à la Compagnie nationale ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été nommé agent général de la Compagnie d'assurance nationale suisse le 14 novembre 1986 en connaissance du fait qu'il était également agent de la Compagnie royale Belge et de la compagnie La Rurale ; que la Compagnie nationale suisse a révoqué M. X... le 26 novembre 1992 pour faute grave ; qu'en 1996, M. X... a été condamné pour escroquerie et, civilement, au paiement de diverses sommes à la Compagnie nationale suisse au titre de restitutions et de dommages-intérêts ; que le 14 novembre 1997, M. X... a assigné la Compagnie nationale suisse et M. Y..., son successeur en paiement d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité pour perte de chance faute d'avoir pu présenter un successeur après sa révocation ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés que M. X... ne démentait pas avoir repris une activité d'assureur dans la même catégorie que celle qu'il exerçait pour le compte de la Compagnie nationale suisse avant l'expiration du délai de trois ans suivant sa révocation et que la dérogation à l'interdiction de rétablissement, posée par l'article 26 du statut des agents généraux, supposait un accord tripartite entre l'agent sortant, la compagnie et le successeur ; que l'arrêt retient ensuite qu'il s'ensuivait que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de son traité de nomination et des accords passés entre lui-même et la Compagnie nationale suisse pour justifier des faits caractéristiques d'un rétablissement dans des conditions prohibées, dès lors que M. Y... ne les avait pas agréées et que M. X... ne saurait invoquer l'attitude de la Compagnie nationale suisse qui l'avait expressément autorisé à effectuer une production parallèle pendant la durée de son mandat au profit des Compagnies royale belge et La Rurale pour faire échec à l'application de l'article 26 précité ;

Attendu qu'en soulevant ainsi d'office le moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, tiré de ce que M. Y..., successeur de M. X..., n'avait pas agrée l'accord par lequel la Compagnie nationale suisse avait autorisé M. X... à conserver son activité d'agent au profit d'autres assureurs, pour le déclarer déchu de son droit à l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Compagnie d'assurances nationale suisse et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13366
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Assurance, règles générales - Action d'un agent général révoqué contre son assureur et son successeur en paiement d'une indemnité compensatrice - Rejet au moyen tiré de l'absence d'accord du successeur à la conservation par l'agent général révoqué de son activité au profit d'autres assureurs.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 14 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°01-13366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13366
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