AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ayant constaté qu'en raison des termes dans laquelle elle était posée, la question à laquelle répondait la déclaration litigieuse ne pouvait se rapporter qu'à l'exécution de mesures de suspension ou d'annulation du permis de conduire et non à la décision les prononçant, la cour d'appel (Caen, 14 décembre 1999) en a souverainement déduit que M. X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8, alinéa 1, du Code des assurances ; que dès lors, le moyen, qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la compagnie Azur assurances IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.