La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°01-11350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 01-11350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société CARPIP, courtier d'assurance, a acquis, par acte du 16 février 1996, la clientèle du cabinet de courtage spécialisé dans l'assurance IARD que M. X... avait cédée à la Société nationale Suisse assurances (NSA) ; qu'invoquant un dol, le portefeuille cédé ne lui apportant pas les satisfactions qu'elle en attendait, la société CARPIP

a assigné la Société nationale Suisse assurances en paiement de dommages-intérêts e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société CARPIP, courtier d'assurance, a acquis, par acte du 16 février 1996, la clientèle du cabinet de courtage spécialisé dans l'assurance IARD que M. X... avait cédée à la Société nationale Suisse assurances (NSA) ; qu'invoquant un dol, le portefeuille cédé ne lui apportant pas les satisfactions qu'elle en attendait, la société CARPIP a assigné la Société nationale Suisse assurances en paiement de dommages-intérêts et, en cause d'appel, en nullité de l'acte de cession ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mars 2001) a rejeté ses demandes ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui, en retenant que rien ne démontrait que les dernières résiliations de polices étaient connues de l'assureur le 6 février 1996, a examiné tant la réticence alléguée que toutes autres manoeuvres dolosives, relève, en se plaçant compte tenu des éléments de fait discutés devant elle à la date la plus proche possible de celle de l'acte litigieux du 16 février 1996, que si soixante dix sept polices avaient été résiliées au mois de janvier 1996, 15 autres seulement l'avaient été en plus entre le 6 février et la date de prise d'effet du contrat, le 1er mars 1996 ; que l'arrêt retient encore que la société NSA avait consenti un abattement de prix de 50 000 francs par rapport au prix initial convenu de 400 000 francs, ce dont il résultait que la déperdition de clientèle enregistrée au mois de janvier avait été prise en compte par les parties, et était connue de la société CARPIP ; qu'ayant pu ainsi estimer qu'il n'était pas démontré que la société NSA ne s'était livrée à aucune manoeuvre pour obtenir le consentement de la société CARPIP, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche relative à la proposition d'embauche de M. X... que sa décision rendait inopérante, peu important, au regard du dol invoqué, tant la dénaturation alléguée de la télécopie litigieuse, que les négociations qui avaient eu lieu avec M. X... dès lors que c'est avec la NSA que la CARPIP avait signé le contrat ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carpip aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carpip et la condamne à payer à la Société nationale Suisse assurances la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11350
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section A), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°01-11350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award