AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Saujon, qui n'avait pu recouvrer le montant de la condamnation prononcée par la juridiction administrative à l'encontre de la société Ouest sport industrie (OSI), au titre de sa responsabilité contractuelle, à la suite de la résiliation, du fait de son sous-traitant, d'un marché de travaux conclu entre elles, a assigné en paiement la société Assurances générales de France, assureur de la société OSI ;
Attendu que la commune de Saujon fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2000) de l'avoir déboutée de son action en indemnisation, alors que, selon le moyen, l'assureur est tenu de garantir son assuré dans les limites des stipulations de la police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la clause d'exclusion figurant dans les conventions spéciales de la police n° 65026935 et concernant la responsabilité contractuelle de l'assuré, devait s'appliquer sans rechercher si, les dommages ayant été causés par le sous-traitant de la société OSI, les conditions particulières n'avaient pas étendu, sans la moindre restriction, la garantie à tous les dommages causés par les sous-traitants, a(aurait) privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la police souscrite par la société OSI garantissait celle-ci contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile encourue, de son fait et du fait des sous-traitants, en vertu des seules dispositions des articles 1382 à 1386 du Code civil, n'avait pas à rechercher la prétendue obligation de la société AGF de garantir les conséquences dommageables de la responsabilité contractuelle de l'assurée du fait de son sous-traitant au titre des dispositions complémentaires étendant la garantie à l'ensemble des travaux sous-traités, dès lors que l'extension invoquée n'apportait une dérogation qu'aux seules stipulations limitant la garantie du fait des sous-traitants aux travaux pour lesquels l'assuré était lui-même garanti, sans modifier l'objet du contrat ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saujon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.