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16/12/2003 | FRANCE | N°01-02874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 01-02874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Saujon, qui n'avait pu recouvrer le montant de la condamnation prononcée par la juridiction administrative à l'encontre de la société Ouest sport industrie (OSI), au titre de sa responsabilité contractuelle, à la suite de la résiliation, du fait de son sous-traitant, d'un marché de travaux conclu entre elles, a assigné en paiement la société Assurances générales de France, assureur de la société OSI ;

Atte

ndu que la commune de Saujon fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2000) de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Saujon, qui n'avait pu recouvrer le montant de la condamnation prononcée par la juridiction administrative à l'encontre de la société Ouest sport industrie (OSI), au titre de sa responsabilité contractuelle, à la suite de la résiliation, du fait de son sous-traitant, d'un marché de travaux conclu entre elles, a assigné en paiement la société Assurances générales de France, assureur de la société OSI ;

Attendu que la commune de Saujon fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2000) de l'avoir déboutée de son action en indemnisation, alors que, selon le moyen, l'assureur est tenu de garantir son assuré dans les limites des stipulations de la police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la clause d'exclusion figurant dans les conventions spéciales de la police n° 65026935 et concernant la responsabilité contractuelle de l'assuré, devait s'appliquer sans rechercher si, les dommages ayant été causés par le sous-traitant de la société OSI, les conditions particulières n'avaient pas étendu, sans la moindre restriction, la garantie à tous les dommages causés par les sous-traitants, a(aurait) privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la police souscrite par la société OSI garantissait celle-ci contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile encourue, de son fait et du fait des sous-traitants, en vertu des seules dispositions des articles 1382 à 1386 du Code civil, n'avait pas à rechercher la prétendue obligation de la société AGF de garantir les conséquences dommageables de la responsabilité contractuelle de l'assurée du fait de son sous-traitant au titre des dispositions complémentaires étendant la garantie à l'ensemble des travaux sous-traités, dès lors que l'extension invoquée n'apportait une dérogation qu'aux seules stipulations limitant la garantie du fait des sous-traitants aux travaux pour lesquels l'assuré était lui-même garanti, sans modifier l'objet du contrat ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saujon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02874
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 06 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°01-02874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02874
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