AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'un incendie s'est déclaré dans l'immeuble d'habitation appartenant à M. X... qui a ensuite assigné la compagnie MAAF assurances, auprès de laquelle il avait souscrit une police "multirisques vie privée", en exécution de la garantie; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 22 décembre 1999) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux énonciations des conclusions qui ne tiraient pas des faits invoqués les conséquences juridiques alléguées par le moyen a retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, au nombre des événements qui ont précédé l'incendie, l'alcoolémie aigüe que présentait M. X... au moment des faits, la localisation de la naissance du feu dans la salle de bains par les enquêteurs et la découverte d'un jerrican vide dans la salle de bains avec un bouchon percé ; que de l'ensemble de ces éléments qui caractérisent la recherche volontaire de commettre le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.