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16/12/2003 | FRANCE | N°00-21282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2003, 00-21282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie Allianz ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le règlement effectué par l'UAP n'avait pas été spontané mais était intervenu en exécution d'un commandement de payer visant expressément le jugement du 21 avril 1993 ainsi considéré par les poursuivants, M et Mme Le X..., comme le titre leur permettant d'exécuter

directement contre l'assureur de leur constructeur et constaté que rien ne permettait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie Allianz ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le règlement effectué par l'UAP n'avait pas été spontané mais était intervenu en exécution d'un commandement de payer visant expressément le jugement du 21 avril 1993 ainsi considéré par les poursuivants, M et Mme Le X..., comme le titre leur permettant d'exécuter directement contre l'assureur de leur constructeur et constaté que rien ne permettait de présumer que cette compagnie ait réglé les sommes au nom et pour le compte de son assuré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier et le second moyens du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 2000), que les époux Le X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Maisons René Tanguy (MRT), assurée en responsabilité décennale par l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA ; qu'après réception, intervenue le 1er juillet 1988, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation la société MRT et son assureur ; qu'un jugement du 21 avril 1993 a condamné la société MRT à verser une somme aux époux Le X... au titre des désordres de couverture et l'UAP à garantir la société MRT et que l'UAP a versé directement cette somme entre les mains des époux Le X..., tout en relevant appel de ce jugement ; que, par arrêt du 16 mars 1995, la cour d'appel a condamné la société MRT à indemniser les époux Le X... au titre des désordres de toiture, escalier, carrelage, sol de l'étage, et réformé le jugement en ce qu'il avait condamné l'UAP à garantir la société MRT ; que de nouveaux désordres étant survenus, les maîtres de l'ouvrage ont, après une nouvelle expertise, assigné en réparation le constructeur, ses sous-traitants et leurs assureurs et que de son côté, l'UAP a assigné les époux Le X... en restitution de la somme versée à la suite du jugement du 21 avril 1993 ;

Attendu que pour condamner la compagnie AXA à payer des sommes au titre des désordres affectant le sol de l'étage et le sol du rez-de-chaussée, l'arrêt retient que l'expert précise qu'il s'agit de désordres évolutifs ne pouvant qu'entraîner dans un avenir plus ou moins proche l'impropriété des lieux à leur destination ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne les époux Le X... à restituer à la compagnie AXA la somme de 168 997,52 francs outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1995, date de l'arrêt ayant décidé que cette compagnie n'était pas tenue à garantir la société MRT ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a

- condamné la société AXA à payer à M et Mme Le X... la somme de 252 673,23 francs au titre des désordres affectant le sol du rez-de-chaussée et la somme de 75 627,10 francs au titre des désordres affectant le sol de l'étage,

- fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 168 997,52 francs due par les époux Le X... à la compagnie AXA au 16 mars 1995,

l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Le X... et de la compagnie AXA assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21282
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 1er et 2e moyens du pourvoi incident) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie légale - Indemnisation pour des désordres pouvant entraîner dans un avenir plus ou moins proche l'impropriété des lieux à leur destination - Intervention de nature à se produire avec certitude dans le délai décennal - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 1792 et 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2003, pourvoi n°00-21282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21282
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