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16/12/2003 | FRANCE | N°00-20623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 00-20623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X..., mariés en 1957 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts ont engagé une procédure de divorce en 1989 ; que le 6 février 1990, Mme Y... a consenti devant M. Z..., notaire, une procuration à M. A... pour lui permettre de poursuivre ses activités de marchand de biens, mais excluant la vente d'une villa, d'un fonds de commerce et des deux locaux où ce fonds était exploité ; qu'

en vertu de cette procuration, M. A... a obtenu, d'octobre 1990 à 1991, pour lu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X..., mariés en 1957 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts ont engagé une procédure de divorce en 1989 ; que le 6 février 1990, Mme Y... a consenti devant M. Z..., notaire, une procuration à M. A... pour lui permettre de poursuivre ses activités de marchand de biens, mais excluant la vente d'une villa, d'un fonds de commerce et des deux locaux où ce fonds était exploité ; qu'en vertu de cette procuration, M. A... a obtenu, d'octobre 1990 à 1991, pour lui et Mme Y..., une facilité de caisse de la banque Finindus garantie par une prise d'hypothèque et un nantissement de fonds de commerce, a fait l'acquisition d'un bien immobilier avec affectation hypothécaire de ce bien au profit de l'UCB, banque prêteur, et s'est fait consentir une ouverture de crédit consentie par la banque Finindus, également garantie par une affectation hypothécaire de biens immobiliers ; que les deux premiers de ces actes ont été établis par M. Z... ; que le divorce des époux A... ayant été prononcé en novembre 1991, l'acte de partage a prévu que M. A... garderait, à charge d'assurer seul l'intégralité du passif, l'intégralité de l'actif commun, à l'exception des trois biens visés dans la procuration du 6 février 1990 et attribués à Mme Y... ; que les banques Finindus et UCB ayant fait délivrer des commandements aux fins de saisies immobilières à Mme Y..., les oppositions formées par elle ont été rejetées par le juge de l'exécution au motif que les emprunts souscrits par M. A...

l'avaient été au nom des deux époux en vertu de la procuration du 6 février 1990 ; que Mme Y... a assigné M. Z... en responsabilité pour obtenir paiement à titre de dommages-intérêts des sommes qui lui étaient réclamées ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2000) d'avoir déclaré cette demande irrecevable en l'état alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui admet, au moins par prétérition, que M. Z... avait commis une faute quand il n'a pas indiqué à Mme Y... que la procuration du 6 février 1990 ne lui permettait pas de mettre les trois biens que cette procuration réservait, à l'abri des poursuites des créanciers, ne se demande pas si Mme Y..., dûment avisée de cette circonstance, n'aurait pas renoncé à souscrire la procuration du 6 février 1990, et ne se trouvait pas, dès lors, devoir faire face, aujourd'hui, au surcroît de passif qui est résulté des engagements conclus à l'aide de cette procuration, a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en déclarant irrecevable "en l'état" l'action de Mme Y..., parce qu'il n'était pas encore établi qu'elle devra faire face au surcroît de passif qui est résulté des engagements conclus à l'aide de la procuration du 6 février 1990, quand elle avait la faculté juridique de subordonner la condamnation de M. Z... au surcroît de ce passif, à la condition que Mme Y... justifie, le moment venu, devoir faire effectivement face à ce surcroît de passif, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que la perte des trois biens réservés par la procuration du 6 février 1990 n'étant pas à ce jour consommée puisque ces biens ne faisaient pas actuellement l'objet de saisie, en sorte que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice actuel et certain, n'a pu que décider que la responsabilité du notaire ne pouvait être retenue ; que le moyen, non fondé en sa seconde branche est inopérant en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20623
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°00-20623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20623
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