AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa assurances du désistement de son pourvoi formé contre M. X..., ès qualités et M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé qu'indépendamment de la faute commise par le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, le directeur de l'association avait également commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel (Agen, 28 juin 2000) en a exactement déduit que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que, dès lors, la compagnie Axa assurances IARD était tenue à garantie ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances IARD et la condamne à payer à la compagnie Assurances mutuelles agricoles Groupama d'Oc la somme de 2 000 euros ;
Condamne la compagnie Axa assurances IARD à une amende civile de 1 800 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.