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16/12/2003 | FRANCE | N°00-18972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 00-18972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCP Hannequin-Kieffer-Monasse ;

Attendu que par arrêt n° 1166 F-D rendu le 23 septembre 2003, la Cour de Cassation a cassé et annulé, "mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'annulation de l'article 12-2, paragraphe 5, du règlement intérieur du barreau d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence", aux lieu et place de "m

ais seulement en sa disposition rejetant la demande d'annulation de l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCP Hannequin-Kieffer-Monasse ;

Attendu que par arrêt n° 1166 F-D rendu le 23 septembre 2003, la Cour de Cassation a cassé et annulé, "mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'annulation de l'article 12-2, paragraphe 5, du règlement intérieur du barreau d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence", aux lieu et place de "mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'annulation de l'article 12-2, paragraphe 5, du règlement intérieur du barreau de Grasse, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1166 F-D rendu le 23 septembre 2003 ;

Dit que la première phrase du dispositif page 4,

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'annulation de l'article 12-2, paragraphe 5, du règlement intérieur du barreau d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ;

est remplacée par :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'annulation de l'article 12-2, paragraphe 5, du règlement intérieur du barreau de Grasse, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18972
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 1, 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°00-18972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18972
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