AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCP Hannequin-Kieffer-Monasse ;
Attendu que par arrêt n° 1166 F-D rendu le 23 septembre 2003, la Cour de Cassation a cassé et annulé, "mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'annulation de l'article 12-2, paragraphe 5, du règlement intérieur du barreau d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence", aux lieu et place de "mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'annulation de l'article 12-2, paragraphe 5, du règlement intérieur du barreau de Grasse, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1166 F-D rendu le 23 septembre 2003 ;
Dit que la première phrase du dispositif page 4,
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'annulation de l'article 12-2, paragraphe 5, du règlement intérieur du barreau d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ;
est remplacée par :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande d'annulation de l'article 12-2, paragraphe 5, du règlement intérieur du barreau de Grasse, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.