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16/12/2003 | FRANCE | N°00-18535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 00-18535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Bach a pris en location du matériel et des bâtiments appartenant à M. X..., en liquidation judiciaire ; que ces bâtiments et matériels ayant été endommagés, le liquidateur de M. X..., d'une part, et la compagnie Zurich assurances, qui assurait lesdits bâtiments et était subrogée dans les droits de son assuré pour l'avoir indemnisé, d'autre part

, ont recherché la responsabilité de la société Bach et la garantie des assureurs de cel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Bach a pris en location du matériel et des bâtiments appartenant à M. X..., en liquidation judiciaire ; que ces bâtiments et matériels ayant été endommagés, le liquidateur de M. X..., d'une part, et la compagnie Zurich assurances, qui assurait lesdits bâtiments et était subrogée dans les droits de son assuré pour l'avoir indemnisé, d'autre part, ont recherché la responsabilité de la société Bach et la garantie des assureurs de celle-ci, les compagnies Abeille assurances et Allianz Via assurances ; que, la cour d'appel (Dijon, 14 mars 1997) a retenu la responsabilité de la société Bach et la garantie de ses assureurs et décidé que la charge des condamnations prononcées in solidum contre ceux-ci se répartira par moitié entre eux ; que prétendant que, de ce dernier chef, la cour d'appel se serait prononcée sur chose non demandée, la compagnie Allianz assurances, venant aux droits de la compagnie Allianz Via assurances, a présenté requête en rectification d'arrêt ;

Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce que dans ses conclusions du 23 mai 1995 la compagnie Allianz Via assurances demandait à titre subsidiaire, pour le cas où ses adversaires ne seraient pas déboutés de leurs prétentions à son encontre, ce qui a été le cas, que la compagnie Abeille assurances la relève et garantisse de toute part d'indemnité qui serait mise à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte desdites conclusions que le recours dirigé par la compagnie Allianz Via assurances, assureur de choses, contre la compagnie Abeille assurances, assureur de responsabilité, était de nature subrogatoire, de sorte qu'en procédant à une répartition entre celles-ci de la charge des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, sur le fondement tant des règles gouvernant le cumul d'assurances que de celles relatives à la solidarité, qu'aucune des parties n'avait invoquées, l'arrêt du 14 mars 1997 s'était prononcé sur chose non demandée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rectifiant l'arrêt rendu entre les parties le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon, supprime l'avant-dernier motif et le dernier chef du dispositif de cet arrêt ;

Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens de l'instance en recfification et à ceux de la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18535
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Décision statuant sur chose non demandée - Action d'un assureur de choses subrogé contre un assureur de responsabilité civile - Arrêt décidant un partage de responsabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 463 et 464

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), 12 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°00-18535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18535
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