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16/12/2003 | FRANCE | N°00-17960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 00-17960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que par acte reçu le 11 mai 1989 par Mme X..., notaire, les consorts Y... se sont engagés à acquérir les mille parts sociales de la société Le Greg au prix de 3 000 000 francs et ont versé aux cédants la somme de 300 000 francs, stipulée s'imputer sur le prix de cession et rester acquise aux cédants à titre d'indemnité forfaitaire en cas de non réalisation ; qu'ils n'ont pas obtenu les concours bancaires

qu'ils espéraient et n'ont pu donner suite à l'acquisition ; que, leur demande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que par acte reçu le 11 mai 1989 par Mme X..., notaire, les consorts Y... se sont engagés à acquérir les mille parts sociales de la société Le Greg au prix de 3 000 000 francs et ont versé aux cédants la somme de 300 000 francs, stipulée s'imputer sur le prix de cession et rester acquise aux cédants à titre d'indemnité forfaitaire en cas de non réalisation ; qu'ils n'ont pas obtenu les concours bancaires qu'ils espéraient et n'ont pu donner suite à l'acquisition ; que, leur demande en nullité des accords intervenus pour vice de leur consentement ayant été rejetée par arrêt du 20 juin 1991, ils ont assigné Mme X... en réparation de leur préjudice, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil pour ne pas les avoir mis en garde sur le danger encouru en l'absence de clause suspensive alors qu'ils envisageaient de recourir à un prêt ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 mai 2000) rendu sur renvoi après cassation (1e chambre civile, 9 juin 1998, pourvoi n° S 96-13.785) de les avoir déboutés de leur demande, alors que :

1 ) les notaires ne sont pas dispensés de leur devoir de conseil par les compétences personnelles de leurs clients ; que pour débouter les consorts Y... de leur action en responsabilité contre le notaire qui ne leur a pas conseillé d'insérer une condition suspensive dans l'acte de vente alors qu'ils avaient recours à un prêt bancaire, la cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'un devoir d'information auquel aurait manqué le notaire, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une vente immobilière imposant des mentions particulières, qu'un des acheteurs se disait marchand de biens et pouvait avoir des capitaux, que le prix stipulé ne créait pas, en lui-même, une obligation d'information ;

qu'en déduisant des compétences personnelles des clients que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) le notaire doit informer son client des exigences conditionnant la validité de l'acte qu'il projette de conclure et en assurer l'efficacité en vérifiant qu'elles sont satisfaites ; qu'il appartenait au notaire, chargé de la rédaction de l'acte de vente d'un immeuble, de s'informer sur les modalités de paiement du prix afin de conseiller utilement ses clients sur la nécessité d'inclure une condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt ; qu'en considérant que les acheteurs ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient informé le notaire de la nécessité du financement par un prêt de l'acquisition, ni qu'ils avaient sollicité l'insertion d'une clause suspensive, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;

3 ) le notaire est tenu, au titre de son devoir de conseil, à une obligation de mise en garde de son client lorsque celui-ci décide de ne pas recourir à l'utilisation d'une clause particulière, habituellement et généralement considérée comme essentielle à la validité et à l'efficacité du type d'acte projeté ; qu'en se bornant à juger qu'un notaire ne pouvait être tenu d'apporter des informations sur les conséquences de faits qu'il ne connaissait pas, pour débouter les acquéreurs de leur action en responsabilité contre Me X..., qui, dans un acte de vente portant sur l'acquisition d'un immeuble n'avait pas stipulé de condition suspensive quant à l'obtention du prêt servant au financement du prix de vente, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui ne mentionne la profession de marchand de biens d'un des acheteurs que pour en déduire sa capacité de financer l'opération, ne se fonde pas sur les compétences personnelles de celui-ci pour dispenser le notaire de son obligation de conseil ; qu'ensuite, la cour d'appel, ayant constaté qu'aucune preuve n'était rapportée d'une demande de prêt des consorts Y... ni de leur intention d'en solliciter un ni de la prétendue connaissance du notaire de ce besoin de financement, a pu retenir que le notaire, qui n'avait pas à se livrer à la recherche ni à envisager les conséquences de circonstances de fait personnelles à ses clients, relatives au financement de leur acquisition, étrangères à la validité de l'acte, et dont ceux-ci ne l'avaient pas informé, n'avait pas manqué à son devoir de conseil ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17960
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambres civiles réunies), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°00-17960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17960
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