AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, qu'appréciant la pertinence des éléments de preuve produits, au nombre desquels figurait le rapport de l'expert-comptable désigné par le juge-commissaire, la cour d'appel (Lyon, 4 mai 2000), procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions invoquées, a, sans réduire à la seule faute de gestion la faute que constitue le soutien abusif, retenu que M. X... n'apportait pas la preuve de faits propres à caractériser une telle faute ;
qu'ensuite, par motifs tant propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué s'est exclusivement référé à des procès-verbaux de constats d'huissier de justice pour en déduire que la Banque populaire de la Loire avait satisfait à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue à l'égard de M. X... ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, a, conformément aux prévisions des cautionnements souscrits par M. X..., condamné celui-ci à supporter les intérêts produits au taux contractuel par la créance cautionnée, en proportion du montant garanti à titre principal ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire de la Loire la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.