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16/12/2003 | FRANCE | N°00-17767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 00-17767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu, d'abord, qu'appréciant la pertinence des éléments de preuve produits, au nombre desquels figurait le rapport de l'expert-comptable désigné par le juge-commissaire, la cour d'appel (Lyon, 4 mai 2000), procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions invoquées, a, sans réduire à la seule faute de gestion la faute que constitue le

soutien abusif, retenu que M. X... n'apportait pas la preuve de faits propres à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu, d'abord, qu'appréciant la pertinence des éléments de preuve produits, au nombre desquels figurait le rapport de l'expert-comptable désigné par le juge-commissaire, la cour d'appel (Lyon, 4 mai 2000), procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions invoquées, a, sans réduire à la seule faute de gestion la faute que constitue le soutien abusif, retenu que M. X... n'apportait pas la preuve de faits propres à caractériser une telle faute ;

qu'ensuite, par motifs tant propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué s'est exclusivement référé à des procès-verbaux de constats d'huissier de justice pour en déduire que la Banque populaire de la Loire avait satisfait à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue à l'égard de M. X... ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, a, conformément aux prévisions des cautionnements souscrits par M. X..., condamné celui-ci à supporter les intérêts produits au taux contractuel par la créance cautionnée, en proportion du montant garanti à titre principal ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire de la Loire la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17767
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°00-17767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17767
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