AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° G 00-17.464 et H 00-17.463 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, commun aux deux pourvois :
Attendu qu'aux termes d'un acte reçu le 3 mai 1990, une cession de parts sociales est intervenue entre M. X... et M. Y..., notaires associés au sein de la société civile professionnelle (SCP) X... et Y... ; que la clause suivante y était insérée : L'état pour l'apurement du compte de produits et de charges à la date de prestation de serment de M. Y... comprenant les éléments actifs et passifs prévus à l'article 49 des statuts ci-dessus rapportés sera dressé contradictoirement entre les parties, d'après la comptabilité de l'office, sous la médiation de M. Z..., notaire soussigné, le jour de la prestation de serment de M. Y..., dont l'original sera déposé au rang des minutes de M. Z... soussigné ; Et au vu de cet état, l'apurement des comptes sera effectué par la comptabilité de la société dans un délai de trois mois de l'entrée en jouissance et les postes qui n'auraient pu être apurés le seront au fur et mesure sur production d'états complémentaires arrêtés tous les trois mois ; que M. X... a obtenu en 1995, en référé, la désignation d'un expert à l'effet d'arrêter les comptes ;
Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt confirmatif (Angers, 29 février 2000, n° 145) d'avoir nommé un expert nonobstant la procédure de médiation convenue entre les parties pour examiner les comptes et procéder à leur apurement, et au second arrêt attaqué (Angers, 29 février 2000, n° 144) d'avoir confirmé une autre ordonnance du juge des référés ayant ordonné la communication à l'expert de certaines pièces, alors, selon les moyens :
1 / qu'il résulte des énonciations claires et précises de la clause que si l'établissement de l'état pour l'apurement des comptes postulait la participation du cédant et du cessionnaire, l'élaboration de l'état devait être faite sous l'égide du notaire désigné comme médiateur, et en considérant que l'état devait être dressé par le cédant et le cessionnaire avant que le notaire désigné comme médiateur soit saisi et que l'absence d'état dressé antérieurement à cette saisine faisait obstacle à la mise en oeuvre de la clause de médiation, les juges du fond en ont dénaturé les termes ;
2 / que, dès lors que les parties ont organisé une procédure de médiation pour apurer leurs comptes, cette convention fait obstacle à ce qu'une mesure soit prescrite en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile pour remplir l'objet que les parties ont conféré à la procédure de médiation qu'elles ont organisée ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont relevé, sans le dénaturer, que l'acte de cession de parts sociales prévoyait que l'état qui devait être dressé contradictoirement devait permettre l'apurement des comptes dans un délai de trois mois de l'entrée en jouissance ; qu'ensuite, ils ont constaté que les délais prévus pour cette opération n'avaient pas été respectés par les parties ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait l'existence, après l'écoulement d'un délai de cinq ans, d'un obstacle définitif à l'aboutissement de la procédure de médiation qui n'avait pas été mise en oeuvre, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir le grief du moyen pris en sa seconde branche, que cette situation constituait un motif légitime de recourir à la mesure d'expertise sollicitée ;
Et attendu que les pourvois sont abusifs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 1 800 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.