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16/12/2003 | FRANCE | N°00-16850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 00-16850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie d'assurance Navigation et Transport du désistement de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de M. Jules X... ;

Attendu que, le 12 septembre 1991, la société Joaillerie X... a souscrit auprès de la compagnie Navigation et Transports (NT), société apéritrice, un contrat "Global Valeur Joaillerie" avec prise d'effet à compter du 1er juillet 1991, jusqu'au 30 juin 1992 inclus ; que, les 6 et 22 février 1992, elle a confié, suivant des

bons numéros 4501, 4532 et 4534, respectivement à MM. Y... et Z..., trois bijou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie d'assurance Navigation et Transport du désistement de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de M. Jules X... ;

Attendu que, le 12 septembre 1991, la société Joaillerie X... a souscrit auprès de la compagnie Navigation et Transports (NT), société apéritrice, un contrat "Global Valeur Joaillerie" avec prise d'effet à compter du 1er juillet 1991, jusqu'au 30 juin 1992 inclus ; que, les 6 et 22 février 1992, elle a confié, suivant des bons numéros 4501, 4532 et 4534, respectivement à MM. Y... et Z..., trois bijoux d'une valeur de 3 138 100 francs et vingt-trois bijoux d'une valeur de 6 904 000 francs, quinze le matin et huit l'après-midi ; que ceux-ci, les ayant détournés, ont été sanctionnés pour abus de confiance et condamnés au remboursement des sommes réclamées par la société X..., correspondant à la valeur des bijoux ; que la compagnie NT ayant été condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 2 500 000 francs, la société X... lui a ensuite réclamé le règlement des sinistres ; que la cour d'appel de Paris a condamné cet assureur au paiement d'une somme de 4 024 270 francs, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 2 465 950 francs déjà versée, au titre de trois sinistres ; que statuant sur renvoi après cassation (1ère civile, 20 octobre 1998, pourvoi n° H 96-15.892), l'arrêt attaqué condamne l'assureur à payer 7 271 626 francs en deniers ou quittances toujours au titre de trois sinistres ;

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L 114-1 et 114-2 du Code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en vertu du second, la prescription est interrompue par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre ;

Attendu que pour accueillir la demande formée par la société X... tendant à l'indemnisation d'un troisième sinistre pouvant bénéficier de la garantie dans la limite d'un plafond, en sus des deux qu'elle avait déclarés le 18 mars 1992 et qui avaient été expressément retenus par le jugement du 2 juillet 1993 commettant un expert pour déterminer le montant de la garantie due par l'assureur, l'arrêt énonce que les opérations litigieuses intervenues le 22 février 1992 avec M. Z... ont donné lieu à l'établissement de deux bons de "confié", que la copie de ces bons ayant été communiquée à l'expert judiciaire et aux parties, leur existence a pu en être discutée entre ces dernières et leur conséquence envisagée de sorte que, la désignation de l'expert ayant interrompu la prescription, l'action de la société X... n'était pas prescrite lorsque, par conclusions du 3 juin 1994, elle avait demandé au tribunal de dire la compagnie Navigation et Transport tenue des conséquences de trois sinistres ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la désignation d'expert à la suite d'un sinistre n'interrompt la prescription que pour le sinistre en considération duquel le juge a ordonné la mesure d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 et 1984 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la compagnie Navigation et Transport en sa qualité de compagnie apéritrice à payer à la société Joaillerie X... la totalité de l'indemnité due en exécution de la police, l'arrêt affirme qu'en matière commerciale la solidarité entre débiteurs est de règle et que le contrat, qui constitue une police collective à prime et quittance uniques ne contient aucune disposition excluant la solidarité entre assureurs ; qu'il retient que, sauf disposition contraire qui ne se rencontre pas en l'espèce, la compagnie apéritrice est investie d'un mandat général de représentation de ses coassureurs l'obligeant au paiement de la totalité de l'indemnité due à l'assurée, et que la compagnie Navigation et Transport a elle-même reconnu l'application de ce principe aux faits de la cause en proposant à la société X... une transaction prévoyant qu'elle réglerait l'intégralité de l'indemnité offerte tant pour son compte que pour celui de ses coassureurs ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser sur le fondement des énonciations de la police, autrement que par la seule circonstance inopérante de la proposition d'une offre transactionnelle, l'existence d'un mandat en vertu duquel la compagnie Navigation et Transports aurait été investie du pouvoir de représenter les autres assureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat et notamment dans celles de régler les sinistres, alors que cette compagnie apéritrice avait opposé le caractère partiel de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, sur la base de trois sinistres, condamné la compagnie NT à payer à la société Joaillerie X... en deniers ou quittances, la somme de 7 271 626 francs, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16850
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Désignation d'un expert à la suite d'un sinistre - Portée de cette interruption - Sinistre pour lequel la mesure d'expertise a été ordonnée.

(Sur le troisième moyen) ASSURANCE (règles générales) - Co-assurance - Mandat de représentation de l'un des assureurs - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 1134 et 1984
Code des assurances L114-1 et L114-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (Chambre solennelle), 15 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°00-16850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16850
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