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16/12/2003 | FRANCE | N°00-14969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 00-14969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, réunis :

Attendu que suite à l'effondrement d'un mur de soutènement dépendant du domaine où la société Les Palmiers exploitait une maison de retraite, en qualité de locataire gérant du fonds de commerce appartenant à la société Palais Belvédère, le propriétaire de ce domaine a, en référé, obtenu la désignation d'un expert, M. X..., à l'effet de rechercher la cause de ce sinistre ; q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, réunis :

Attendu que suite à l'effondrement d'un mur de soutènement dépendant du domaine où la société Les Palmiers exploitait une maison de retraite, en qualité de locataire gérant du fonds de commerce appartenant à la société Palais Belvédère, le propriétaire de ce domaine a, en référé, obtenu la désignation d'un expert, M. X..., à l'effet de rechercher la cause de ce sinistre ; que, prétendant que celui-ci entrait dans le champ de la garantie prévue par le contrat d'assurance qu'elle avait conclu avec la compagnie d'assurances Commercial Union Assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie CGU Courtage, la société Les Palmiers, aux droits de laquelle se trouve la société Palais Belvédère, a assigné son assureur en garantie ;

Attendu que la société Palais Belvédère reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2000) d'avoir rejeté cette prétention alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel, tout en constatant que, dans les rapports entre assureur et assuré, l'expertise X... n'avait pas été établie au contradictoire de la société assurée Les Palmiers, a pourtant jugé que cette expertise pouvait servir comme moyen de preuve et l'a retenue comme fondement exclusif de sa décision alors que le tribunal avait jugé cette expertise inopposable, de sorte qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au nombre des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et retenus par la cour d'appel pour déterminer la cause du sinistre litigieux figurent non seulement le rapport d'expertise établi par M. X... mais aussi un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice antérieurement au dépôt de ce rapport ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur celui-ci, n'encourt pas le grief du moyen ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les diverses branches du second moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Palais Belvédère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie Commercial Union Assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14969
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale, section B), 09 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°00-14969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14969
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