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16/12/2003 | FRANCE | N°00-11845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 00-11845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt du 14 janvier 1993, la cour d'appel de Rouen, après avoir retenu la responsabilité de l'agent immobilier SARL MG Services du fait de son mandataire, le Cabinet Valeurs et patrimoine, "conseil de capitalisation et de gestion", dans le préjudice causé à Mme X... par deux opérations d'investissement conseillées et réalisées au cours de l'année 1987, a condamné la société MG Services à payer à Mme X... une provision de 150 000 francs et ordonné a

vant-dire droit une expertise pour évaluer le préjudice subi par l'intéressée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt du 14 janvier 1993, la cour d'appel de Rouen, après avoir retenu la responsabilité de l'agent immobilier SARL MG Services du fait de son mandataire, le Cabinet Valeurs et patrimoine, "conseil de capitalisation et de gestion", dans le préjudice causé à Mme X... par deux opérations d'investissement conseillées et réalisées au cours de l'année 1987, a condamné la société MG Services à payer à Mme X... une provision de 150 000 francs et ordonné avant-dire droit une expertise pour évaluer le préjudice subi par l'intéressée ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société MG Services, Mme X... a fait condamner la société Axa assurances, auprès de laquelle l'agent immobilier avait contracté une police d'assurance "responsabilité civile", à lui payer le montant de la provision fixée par l'arrêt précité ainsi qu'à régler le préjudice tel qu'il sera fixé selon l'expertise ordonnée ; qu'au vu du rapport de l'expert commis, l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Axa (l'assureur) à payer deux millions de francs à Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'assurance de responsabilité, la garantie de l'assureur s'applique à tout fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré ; que le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du préjudice ;

Attendu que pour écarter la prétention de l'assureur qui faisait valoir que, tous les faits préjudiciables étant intervenus en 1987, sa garantie devait être limitée au plafond contractuellement prévu "par année d'assurance", l'arrêt énonce que le sinistre était constitué par la réalisation du dommage causé à la victime et retient que le préjudice financier résultant pour Mme X... de la seconde opération fautivement initiée par la société MG Services n'était pas né pendant la même année que le précédent, les faits à l'origine du dommage ne pouvant être confondus avec le dommage lui-même ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la compagnie d'assurance à payer à Mme X... la somme de 2 000 000 francs et ainsi refuser de déduire de cette somme la franchise contractuelle de 10 % par sinistre, l'arrêt attaqué énonce que l'assureur ne peut opposer au tiers lésé la franchise fixée par la police d'assurance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11845
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Condition - Fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré - Fait dommageable - Définition - Evénement constituant la cause génératrice du préjudice.

(Sur le troisième moyen) ASSURANCE RESPONSABILITE - Responsabilité civile - Indemnité - Franchise contractuellement mise à la charge de l'accusé - Opposabilité - Victime.


Références :

Code des assurances L124-1, L112-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 18 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°00-11845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11845
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