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11/12/2003 | FRANCE | N°02-14124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2003, 02-14124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 février 2002) que Roger X..., salarié de la SNC May est décédé le 13 janvier 1992 des suites d'un malaise subi sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la CPAM) a fait connaître à Mme X... son refus de prendre ce décès en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que Mme X... ayant saisi le

11 février 1994 la commission de recours amiable, celle-ci l'a déclarée forcl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 février 2002) que Roger X..., salarié de la SNC May est décédé le 13 janvier 1992 des suites d'un malaise subi sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la CPAM) a fait connaître à Mme X... son refus de prendre ce décès en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que Mme X... ayant saisi le 11 février 1994 la commission de recours amiable, celle-ci l'a déclarée forclose ; que sur l'appel de Mme X... du jugement confirmatif du tribunal des affaires de Sécurité sociale, la cour d'appel de Versailles, par arrêt infirmatif du 25 juin 1996, a déclaré le recours recevable au motif que l'ambiguïté des termes de la lettre de refus de prise en charge de la CPAM n'avait pu faire courir le délai de recours et a jugé que le décès de Roger X... relevait, au bénéfice de la présomption d'imputabilité, de la législation sur les accidents du travail ; que les pourvois en cassation contre cet arrêt ayant été rejetés, la SNC May s'est vue appliquer une majoration de cotisations ; qu'estimant cette majoration imputable à la faute de la CPAM, la SNC May l'a assignée en réparation ;

Attendu que la SNC May fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par la première branche du moyen, a pu en déduire que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de la CPAM et le préjudice allégué par la SNC May au titre de la majoration des cotisations n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC May aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC May ; la condamne à payer à la CPAM d'Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14124
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section 1), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2003, pourvoi n°02-14124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14124
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