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10/12/2003 | FRANCE | N°01-12661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2003, 01-12661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 12 juillet 1990, prise en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal de grande instance de Nice a autorisé des agents de la direction générale des impôts à procéder à une visite domiciliaire et à s

aisir des documents au domicile de M. et Mme X..., en vue de rechercher la preuve d'une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 12 juillet 1990, prise en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal de grande instance de Nice a autorisé des agents de la direction générale des impôts à procéder à une visite domiciliaire et à saisir des documents au domicile de M. et Mme X..., en vue de rechercher la preuve d'une fraude attribuée à la société SOMEDEC, présumée se soustraire au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; que, lors de cette visite, les agents ont saisi des documents comptables dont certains concernaient d'autres personnes que la société SOMEDEC ; qu'en se fondant sur ces documents, l'administration fiscale a procédé à des vérifications à l'encontre de ces tiers ; que, par ordonnance du 27 octobre 1994, devenue définitive, le président du tribunal de grande instance de Nice a prononcé l'annulation de la visite domiciliaire; que M. et Mme X... ont fait assigner la direction générale des impôts en réparation du préjudice subi à la suite de la voie de fait qu'auraient commise ses agents à leur encontre lors de cette visite ;

Attendu que pour décider que la voie de fait reprochée à l'administration fiscale par M. et Mme X... n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que, bien qu'irrégulières, les saisies litigieuses n'étaient pas manifestement insusceptibles de se rattacher aux pouvoirs de l'Administration dans l'exercice de la visite domiciliaire autorisée le 12 juillet 1990 ;

Attendu qu'en se déterminant par de ce seul motif impropre à établir que la visite domiciliaire et les saisies opérées lors de son déroulement ne présentaient pas les caractères d'une voie de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Impôts et le condamne à payer aux époux X... la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12661
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre b civile), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2003, pourvoi n°01-12661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12661
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