AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 12 juillet 1990, prise en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal de grande instance de Nice a autorisé des agents de la direction générale des impôts à procéder à une visite domiciliaire et à saisir des documents au domicile de M. et Mme X..., en vue de rechercher la preuve d'une fraude attribuée à la société SOMEDEC, présumée se soustraire au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; que, lors de cette visite, les agents ont saisi des documents comptables dont certains concernaient d'autres personnes que la société SOMEDEC ; qu'en se fondant sur ces documents, l'administration fiscale a procédé à des vérifications à l'encontre de ces tiers ; que, par ordonnance du 27 octobre 1994, devenue définitive, le président du tribunal de grande instance de Nice a prononcé l'annulation de la visite domiciliaire; que M. et Mme X... ont fait assigner la direction générale des impôts en réparation du préjudice subi à la suite de la voie de fait qu'auraient commise ses agents à leur encontre lors de cette visite ;
Attendu que pour décider que la voie de fait reprochée à l'administration fiscale par M. et Mme X... n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que, bien qu'irrégulières, les saisies litigieuses n'étaient pas manifestement insusceptibles de se rattacher aux pouvoirs de l'Administration dans l'exercice de la visite domiciliaire autorisée le 12 juillet 1990 ;
Attendu qu'en se déterminant par de ce seul motif impropre à établir que la visite domiciliaire et les saisies opérées lors de son déroulement ne présentaient pas les caractères d'une voie de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Impôts et le condamne à payer aux époux X... la somme globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.