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10/12/2003 | FRANCE | N°01-03859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2003, 01-03859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er février 2001), que la société Locagir était titulaire d'un compte courant au Crédit mutuel de Meung-sur-Loire et bénéficiait d'une autorisation de découvert ;

qu'après avoir averti sa cliente, le 13 février 1997, que les dépassements constatés sur le compte ne sauraient se poursuivre, le Crédit mutuel a rejeté deux chèques les 4 et 6 m

ars 1997 puis a dénoncé le 13 mars 1997 les concours accordés, sous réserve du respect d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er février 2001), que la société Locagir était titulaire d'un compte courant au Crédit mutuel de Meung-sur-Loire et bénéficiait d'une autorisation de découvert ;

qu'après avoir averti sa cliente, le 13 février 1997, que les dépassements constatés sur le compte ne sauraient se poursuivre, le Crédit mutuel a rejeté deux chèques les 4 et 6 mars 1997 puis a dénoncé le 13 mars 1997 les concours accordés, sous réserve du respect d'un préavis de 60 jours ;

qu'alléguant une rupture abusive de crédit, la société Locagir a assigné le Crédit mutuel en paiement de dommages et intérêts ; que la SCP Brouard-Daudé, liquidateur judiciaire de la société Locagir, mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 2000, est intervenue devant la cour d'appel ;

Attendu que la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes tendant à voir condamner le Crédit mutuel au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des concours bancaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant "qu'il n'est pas contesté que la société Locagir disposait d'une autorisation de découvert à durée indéterminée de 80 000 francs", la cour d'appel a dénaturé la convention de compte courant du 13 août 1996, qui ne faisait état d'aucune autorisation de découvert, et les conclusions récapitulatives dans lesquelles elle soutenait que la société Locagir avait bénéficié, sans qu'elle fût chiffrée, d'une autorisation tacite de découvert, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en énonçant que lorsque la banque avait rejeté le 6 mars 1997 un chèque de 50 000 francs, le compte était "débiteur de 78 485,62 francs", la cour d'appel a dénaturé et le relevé de compte de la société Locagir du mois de mars 1997 et la lettre du Crédit mutuel du 10 mars 1997 dont il résulte qu'au 6 mars 1997 le solde débiteur du compte courant de la société Locagir n'était que de 32 485,62 francs, violant encore l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en se bornant à énoncer que les "plus forts débits enregistrés par le compte de la société Locagir ne reflètent que des débordements unilatéraux de cette dernière, seulement tolérés par la banque qui les subit" et que "le fait d'admettre pendant quelques mois une augmentation de la facilité de caisse ne suffit pas à démontrer, par lui-même, l'existence d'un découvert habituel et permanent", sans rechercher concrètement la commune intention des parties, à travers l'analyse de leur comportement et des variations du solde débiteur du compte courant, alors qu'elle relevait que, depuis son ouverture, le compte courant de la société Locagir avait constamment présenté un solde débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, pour dire que le montant du découvert convenu n'avait pas dépassé la somme de 80 000 francs, l'arrêt, sans dénaturer la convention d'ouverture de compte ou les conclusions de la société Locagir, rappelle que le tribunal avait constaté que les "pointes débitrices" devenaient plus importantes et sur des durées plus longues à partir de novembre 1996 puis relève que les soldes moyens débiteurs, après avoir été inférieurs à l'autorisation de découvert jusqu'en octobre 1996, s'étaient élevés à 84 886 francs en novembre 1996, pour atteindre 101 208 francs en janvier 1997 et 109 040 francs en février 1997 ; qu'il indique encore que par lettre recommandée du 13 février 1997, le Crédit mutuel avait informé sa cliente que, si à titre exceptionnel il avait toléré de manière temporaire un dépassement du découvert autorisé jusqu'à un montant maximum de 114 000 francs, ce dépassement ne constituait qu'une facilité exceptionnelle et provisoire et qu'il convenait qu'elle se conforme au strict respect des conditions de fonctionnement du compte ; qu'ayant ainsi recherché concrètement la commune intention des parties à travers l'analyse des variations du solde débiteur du compte courant et le contenu de la lettre du Crédit mutuel reçue sans protestation par la société Locagir, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée au courrier du Crédit mutuel du 10 mars 1997, a constaté qu'il résultait du relevé de compte du mois de mars 1997, qu'elle n'a pas dénaturé, que le solde débiteur s'élevait au 6 mars 1997 à 78 485,62 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03859
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2003, pourvoi n°01-03859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03859
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