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10/12/2003 | FRANCE | N°01-03197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2003, 01-03197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2001), que, par acte notarié du 20 février 1986, a été constitué entre M. et Mme Le X... et Mme Y... une SCI Les Cygnes au capital de 500 000 francs ; qu'il était indiqué à l'acte que les associés ont chacun déposé la somme représentative de leur apport à un compte ouvert au Crédit agricole des Côtes du Nord, au nom de la société, ainsi qu'il résulte d'un certificat annexé à l'acte déliv

ré par la banque dépositaire des fonds ; que, le 13 mai 1998, la SCI a assigné le C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2001), que, par acte notarié du 20 février 1986, a été constitué entre M. et Mme Le X... et Mme Y... une SCI Les Cygnes au capital de 500 000 francs ; qu'il était indiqué à l'acte que les associés ont chacun déposé la somme représentative de leur apport à un compte ouvert au Crédit agricole des Côtes du Nord, au nom de la société, ainsi qu'il résulte d'un certificat annexé à l'acte délivré par la banque dépositaire des fonds ; que, le 13 mai 1998, la SCI a assigné le Crédit agricole (la Caisse) en remboursement du montant des apports en numéraire des trois associés ; qu'en cours de procédure, ces derniers sont intervenus, s'associant aux demandes de la SCI ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale, et de l'avoir condamnée à verser à la SCI Les Cygnes la somme de 500 000 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 1995, alors, selon le moyen :

1 / que la dérogation à la mise en oeuvre de la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce (anciennement article 189 bis du Code de commerce), résultant de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977, suppose l'inscription de la créance en compte ; qu'en déclarant applicable à l'espèce l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977, sans constater que la créance litigieuse avait été inscrite au compte n° 19113808, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de la disposition précitée, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce (anciennement article 189 bis du Code de commerce) ;

2 / que la demande ne tendait pas au paiement du solde du compte qui n'était exigible qu'à sa clôture, mais au recouvrement d'une créance déterminée, résultant d'un prétendu dépôt, qui pour n'avoir jamais été inscrit en compte n'avait pu se fondre dans le solde, ce dont il s'évinçait qu'elle était exigible dès le jour du dépôt, à le supposer établi ;

qu'en refusant néanmoins de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par la SCI Les Cygnes le 13 mai 1998, sachant que le versement invoqué au soutien de la demande était censé être intervenu le 20 février 1986, la cour d'appel viole les articles 1134 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce (anciennement article 189 bis du Code de commerce) ;

3 / que, s'il fallait considérer que la créance dont se prévalaient la SCI et ses associés à l'appui de leur demande n'était effectivement exigible qu'à compter de la clôture, force serait alors de retenir que la cour d'appel ne pouvait en ordonner le paiement, tout en constatant qu'il n'était pas justifié de la clôture du compte, sauf à violer l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la prescription décennale n'étant interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie, les réclamations intervenues en 1991 et 1995, eussent-elles résulté de lettres recommandées, étaient de toute façon insusceptibles de produire un effet interruptif; qu'en statuant comme elle a fait, étant rappelé que l'action n'a été introduite que par exploit du 13 mai 1998, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce (anciennement article 189 bis du Code de commerce) ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il résultait de l'attestation de l'adjoint du chef de bureau du 15 février 1986 que la SCI Les Cygnes, alors en formation, était titulaire du compte n° 19113808 sur lequel ont été déposés les apports des associés d'un montant de 500 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt étant justifié par les motifs vainement critiqués par la première branche, les griefs invoqués par les deuxième et quatrième branches sont inopérants ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, en énonçant à juste titre que la prescription de l'action en restitution des dépôts inscrits en compte ne commençait à courir qu'après la clôture du compte, n'a pas dit que la créance de restitution n'était exigible qu'à compter de cette date ;

D'où il suit que non fondé en ses première et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la SCI Les Cygnes une somme de 500 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 1995, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en déduisant la preuve du dépôt de la somme de 500 000 francs entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor de l'acte authentique du 20 février 1986, la cour d'appel viole le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

2 / que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent ; qu'en relevant que la preuve d'un dépôt de la somme de 500 000 francs était rapportée après avoir constaté que les relevés du compte n° 19113808 ouvert par la SCI Les Cygnes ne portaient pas mention du versement de cette somme et, sans constater qu'à la réception de ces relevés de compte, la SCI avait émis une quelconque protestation, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que si l'absence de protestation ou de réserve après la réception des relevés de compte ne portant pas inscription au crédit d'une somme peut faire présumer l'absence de remise par le client de celle-ci, c'est à la condition que cette présomption ne puisse être écartée au regard d'autres considérations ; qu'ayant relevé qu'était annexée à l'acte notarié de constitution de la société une attestation de l'adjoint du chef de bureau qui atteste le 15 février 1986 que la SCI Les Cygnes, en formation, est titulaire du compte n° 19113808 sur lequel ont été déposés les apports des associés qui s'élèvent à 500 000 francs, et qu'en outre la réalisation des prêts accordés par le Crédit agricole et le CEPME étant conditionnée à la constitution définitive de la société Les Cygnes au capital minimum de 500 000 francs souscrit en numéraire, le déblocage des fonds venait confirmer la réalité du dépôt, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au regard d'éléments de preuve émanant de la société, a légalement justifié sa décision de retenir que cette dernière établissait le dépôt de la somme litigieuse à son compte ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03197
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2003, pourvoi n°01-03197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03197
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