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10/12/2003 | FRANCE | N°01-01845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2003, 01-01845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société BLS Services que sur le pourvoi incident de la société Automobilis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BLS Services a pris en location auprès de la société Locadin un véhicule fourni par la société Sodan, aux droits de laquelle est la société Automobilis, selon contrat conclu pour trente-six mois d'utilisation ou 90 000 kilomètres, le fournisseur s'engageant à racheter l

e bien au loueur en fin de location et se trouvant, dès lors, en droit de percevoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société BLS Services que sur le pourvoi incident de la société Automobilis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BLS Services a pris en location auprès de la société Locadin un véhicule fourni par la société Sodan, aux droits de laquelle est la société Automobilis, selon contrat conclu pour trente-six mois d'utilisation ou 90 000 kilomètres, le fournisseur s'engageant à racheter le bien au loueur en fin de location et se trouvant, dès lors, en droit de percevoir auprès du locataire, par subrogation, les frais éventuels de remise en état ainsi qu'une redevance pour kilométrage excédentaire ; qu'après avoir racheté le véhicule, restitué dix mois après l'expiration du contrat, la société Automobilis a poursuivi l'indemnisation du coût des réparations, du kilométrage excédentaire et du retard de restitution ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société BLS Services :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Automobilis la somme de 30 000 francs à titre de kilométrage excédentaire, et celle de 30 882,90 francs TTC au titre des frais de remise en état du véhicule, alors, selon le moyen, qu'en l'état de la clause par laquelle la société Automobilis, venant aux droits de la société Sodan (le fournisseur), s'engageait à racheter à la société Locadin (le loueur) le véhicule loué à la société BLS Services (le locataire), au terme du contrat de location, le fournisseur étant subrogé dans les droits du loueur pour percevoir directement de la société BLS Services les frais éventuels de remise en état et la redevance pour kilométrage excédentaire, il incombait aux juges du fond, pour déterminer à cet égard la créance du fournisseur envers la société BLS Services, de rechercher l'état du véhicule et son kilométrage à la date de l'expiration du contrat de location, sans pouvoir se placer pour ce faire à une date ultérieure ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la mesure du kilométrage à 215 412 kilomètres et l'appréciation de l'état du véhicule "en très mauvais état",ont été effectuées le 21 mars 1995, tandis que le contrat de location était arrivé à terme le 25 mai 1994 ; qu'en caractérisant le kilométrage et l'état du véhicule à une date postérieure à celle de l'expiration du contrat de location, pour déterminer les droits dont la société Automobilis se trouvait investie par subrogation à l'encontre de la société BLS Services, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1250 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a statué à bon droit, dès lors que la société Automobilis, qui était subrogée dans toutes les actions appartenant à la société Locadin et se rattachant à la créance avant paiement, l'était dans celle, née avant la fin du contrat de location, portant sur la remise en état et l'indemnisation de la perte de valeur de la chose louée à raison des dommages constatés à la date de sa restitution effective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi incident de la société Automobilis, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Automobilis au titre du retard de restitution du bien loué, la cour d'appel retient que la société BLS Services ne saurait être redevable de loyers après que la société Locadin lui ait notifié que le contrat avait pris fin ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Automobilis poursuivait la confirmation du jugement ayant décidé que les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil étaient réunies, et qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle avait subi un préjudice à raison du retard de restitution du véhicule, sans même avoir besoin d'être subrogée dans les droits de la société Locadin, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions d'une telle responsabilité n'étaient pas réunies, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Automobilis au titre du retard de restitution par la société BLS Services du véhicule loué, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société BLS Services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Automobilis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01845
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2003, pourvoi n°01-01845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01845
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