AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 juin 2003, Me Bouthors, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société GFF Patrimoine, venant aux droits de la société Charles X... et fils, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 16 novembre 2000, au profit des sociétés Financières de participation et de gestion d'assurances (FPGA) et D. X..., et de M. Christian X... et de Mme Y..., épouse X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 avril 2003 ;
Attendu qu'il y a lieu d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société GFF Patrimoine de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GFF Patrimoine à payer la somme globale de 800 euros aux sociétés Financière de participation et de gestion d'assurances et D. X..., et la somme globale de 800 euros à M. Christian X... et à Mme Denyse Y..., épouse X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.