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10/12/2003 | FRANCE | N°00-21849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2003, 00-21849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que la demande de dégrèvement présentée en application de l'article 1647 bis du Code général des impôts constitue une réclamation contentieuse, telle que prévue par l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales ; qu'elle ouvre dès lors une procédure administrative, e

xcluant toute forclusion, au sens du texte susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu que la demande de dégrèvement présentée en application de l'article 1647 bis du Code général des impôts constitue une réclamation contentieuse, telle que prévue par l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales ; qu'elle ouvre dès lors une procédure administrative, excluant toute forclusion, au sens du texte susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que, la société Verbeke Mansau ayant été mise en redressement judiciaire le 16 janvier 1997, le trésorier principal de Dieppe-banlieue (le trésorier) a déclaré une créance à titre provisionnel, comprenant notamment la taxe professionnelle de 1997 ; qu'après la mise en recouvrement de cette dernière, la société a demandé un dégrèvement ; que le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce, a expiré le 16 janvier 1998 ; que, le dégrèvement ayant été accordé, le trésorier a demandé le 22 avril 1998 l'admission définitive de la créance prenant ce dégrèvement en compte ; que le juge-commissaire a rejeté cette créance ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la créance, l'arrêt retient que la demande de dégrèvement formée par le débiteur ne pouvait être assimilée à une procédure administrative en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Admet la créance de 110 238 francs, soit 16 805 euros, à titre privilégié, au passif de la société Verbeke Mansau ;

Condamne celle-ci aux dépens d'instance, d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21849
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Admission - Admission définitive - Demande - Forclusion - Délai - Suspension - Créance fiscale ayant fait l'objet d'une demande de dégrèvement.

La demande de dégrèvement présentée en application de l'article 1647 bis du Code général des impôts constitue une réclamation contentieuse telle que prévue par l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales et ouvre une procédure administrative au sens de ce texte, excluant toute forclusion. Dès lors, viole l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, l'arrêt qui, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance fiscale prenant en compte un dégrèvement accordé, dont l'admission définitive avait été demandée après l'expiration du délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-103 du Code de commerce, retient que la demande de dégrèvement formée par le débiteur n'ouvrait pas une procédure administrative.


Références :

Code de commerce L621-43, L621-103
Code général des impôts 1647 bis
Livre des procédures fiscales L190
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, 100

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2000-01-18, Bulletin 2000, IV, n° 14, p. 11 (rejet) ; Chambre commerciale, 2001-01-09, Bulletin 2001, IV, n° 4, p. 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2003, pourvoi n°00-21849, Bull. civ. 2003 IV N° 205 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 205 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cahart.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21849
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