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09/12/2003 | FRANCE | N°01-44216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2003, 01-44216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Patrick X..., employé comme animateur commercial de secteur par la Caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest, a été licencié pour faute grave le 19 mai 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 juin 2001) d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) que l'employeur, sur lequel pÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Patrick X..., employé comme animateur commercial de secteur par la Caisse régionale de crédit mutuel du Sud-Ouest, a été licencié pour faute grave le 19 mai 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 juin 2001) d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute grave qu'il impute à un salarié, ne peut être admis à la rapporter par des documents établis à son initiative et hors de toute contradiction dans le cadre d'une enquête interne ; que la cour d'appel qui, pour déclarer établie la réalité des faits reprochés à M. X..., et formellement contestés par ce dernier, s'est fondée exclusivement sur deux rapports d'enquête émanant du Crédit Mutuel, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

2 ) qu'en déduisant l'existence de manquements professionnels de M. X... de ce que celui-ci n'apportait pas de preuves contraires aux accusations formulées par l'employeur, mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de prouver son absence de faute, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1315, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

3 ) que la cour d'appel, qui se borne à imputer à M. X..., à la faveur d'une affirmation générale, des négligences dans ses activités et de fausses déclarations sur ses activités professionnelles, sans étayer cette déclaration du moindre motif de fait de nature à la justifier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122- 8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

4 ) que s'agissant du premier grief relatif à la constitution de faux dossiers ayant entraîné la non titularisation d'un stagiaire, M. X... faisait valoir que, dans le cadre de ses fonctions, il ne faisait qu'émettre un avis, en tant que cadre fonctionnel et non hiérarchique du stagiaire, lequel avis n'était pas nécessairement suivi par la direction, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'être à l'origine de la non titularisation du stagiaire ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef des écritures de l'appelant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que le salarié contestait également formellement l'existence des négligences qui lui étaient reprochées en matière de formation et de suivi des ARC ; qu'il faisait notamment valoir que l'ensemble des comptes-rendus d'évaluation de son activité, depuis son entrée en fonctions jusqu'au dernier établi par son supérieur hiérarchique en avril 1998, qu'il produisait devant la cour d'appel, relevait l'excellente qualité et le sérieux de son travail, particulièrement dans le domaine de la formation et de l'animation des forces commerciales où était remarquée sa forte implication ; qu'en omettant également de répondre à ce moyen des conclusions du salarié, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que la cour d'appel, qui tient pour établie l'existence d'un décalage entre les frais de déplacement du salarié et ses activités effectives sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas toujours justifié auprès de sa direction et du service comptable, de ses notes de frais en rapport avec l'importance de son activité non sédentaire, et sans s'expliquer sur le fait que l'employeur lui avait retiré, au moment de son licenciement, tous les documents, y compris son agenda personnel, qui lui auraient permis d'apporter la preuve de la fausseté du grief invoqué contre lui, n'a pas ainsi légalement justifié, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, sa décision de retenir à l'encontre du salarié une faute grave et d'en déduire, par voie de conséquence, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par une décision motivée, relevé d'une part que M. X... avait été, par sa négligence, la cause de la non titularisation d'un agent en formation sous sa responsabilité et d'autre part qu'il avait fait de fausses déclarations concernant ses activités et ses frais de déplacement ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44216
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2003, pourvoi n°01-44216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44216
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