AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois C 01-43.039, D 01-43.040, F 01-43.042, H 01-43.043 ;
Sur les moyens réunis communs aux quatre pourvois :
Vu la règle "à travail égal, salaire égal", énoncée aux articles L. 133-5. 4 et L. 136-2. 8 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que Mmes X..., Y..., Z... et A..., agents de production à la société Eurodirect routage, faisant valoir que leur salaire mensuel était inférieur à celui d'une autre salariée accomplissant le même travail au même niveau de responsabilité, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariées, le jugement attaqué retient que la personne dont la rémunération servait de base de comparaison aux demanderesses était titulaire de diplômes que ces dernières ne possédaient pas, ce que faisait observer l'employeur, et qu'elle avait une expérience professionnelle plus complète que la leur, en sorte que les situations invoquées n'étaient pas identiques ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur, tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, établissait que la différence de rémunération constatée était justifiée par des critères objectifs tenant à la différence de travail fourni, la cour d'appel a violé la règle et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ;
Condamne la société Eurodirect routage aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.