AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par actes notariés des 17 avril 1974 et 20 septembre 1978, les consorts X... ont consenti deux prêts aux époux Y... ; que les consorts X... ayant, le 15 janvier 1993, fait délivrer aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des sommes dues, ceux-ci l'ont contesté devant le juge de l'exécution ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 14 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels :
Attendu d'abord, que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que les fonds avaient été débloqués au profit des emprunteurs et que des règlements partiels avaient été effectués en remboursement de chacun des deux prêts, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux Y..., les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.