AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par actes notariés des 11 mars 1975 et 19 février 1981, Mme X..., veuve Y..., aux droits de laquelle se trouvent les époux Z..., légataires universels, a consenti deux prêts aux époux A... ; que Mme X... ayant, le 15 janvier 1993, fait délivrer aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des sommes dues, ceux-ci l'ont contesté devant le juge de l'exécution ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 14 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
Attendu, d'abord, que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'ensuite, après avoir relevé que la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été soulevée plus de cinq ans après la remise des fonds prêtés, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le délai de prescription était expiré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.