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09/12/2003 | FRANCE | N°01-01011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2003, 01-01011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par actes notariés des 11 mars 1975 et 19 février 1981, Mme X..., veuve Y..., aux droits de laquelle se trouvent les époux Z..., légataires universels, a consenti deux prêts aux époux A... ; que Mme X... ayant, le 15 janvier 1993, fait délivrer aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de

s sommes dues, ceux-ci l'ont contesté devant le juge de l'exécution ;

Atten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par actes notariés des 11 mars 1975 et 19 février 1981, Mme X..., veuve Y..., aux droits de laquelle se trouvent les époux Z..., légataires universels, a consenti deux prêts aux époux A... ; que Mme X... ayant, le 15 janvier 1993, fait délivrer aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des sommes dues, ceux-ci l'ont contesté devant le juge de l'exécution ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 14 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;

Attendu, d'abord, que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'ensuite, après avoir relevé que la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été soulevée plus de cinq ans après la remise des fonds prêtés, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le délai de prescription était expiré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01011
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2003, pourvoi n°01-01011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01011
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