AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... exploitant une entreprise de menuiserie métallique a réclamé paiement à la société Demeures commerciales de France, enseigne commerciale de la société SOCAB et de la Société bâtiments et constructions (SBC), de trois factures d'un montant de 86 497,09 francs ; que n'ayant reçu qu'un acompte de la société SOCAB, M. X..., soutenant que son cocontractant avait été la société SBC, l'a assignée en paiement du solde ;
Attendu que la société SBC fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 23 octobre 2000) de l'avoir condamnée alors, selon le moyen, que :
1 / en se fondant sur des factures rédigées par M. X... et sur son attitude sur un chantier pour déduire l'existence de l'obligation dont il devait établir l'existence la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / en se fondant sur le silence d'un préposé de la société SBC pour en déduire l'existence d'un contrat, sans relever que cet employé ait eu des pouvoirs de représentation de son commettant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / en déduisant l'existence d'une créance contre la société SBC à partir de constatations du 1er juge ayant relevé que M. Y... avait reconnu l'existence de la créance, ès qualités de dirigeant de la société SOCAB et de la société SBC, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4 / en retenant que la société SBC avait entretenu la confusion par l'intermédiaire de ses dirigeants et préposés sans dire si elle avait engagé sa responsabilité sur un fondement contractuel, délictuel du fait personnel ou encore délictuel du fait de ses préposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / en se bornant à énoncer que M. Y... cherchait à détourner les créances de la société SBC sur la société SOCAB et que la société SBC avait entretenu la confusion sans dire d'où elle tirait ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord sur les trois premières branches du moyen que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... avait uniquement contracté avec la société SBC et ensuite sur les deux dernières branches, que le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SBC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SBC à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SBC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.