AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis pris chacun en leur première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, que par actes passés les 6 septembre et 28 septembre 1991 devant M. X..., notaire, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée Ariège-Pyrénées (le Crédit agricole) a consenti à M. Y... deux prêts garantis le premier par une inscription d'hypothèque sur une propriété située à Bugard (Hautes-Pyrénées) et Bonnefond, et le second par le privilège du prêteur de deniers sur des parcelles acquises à Meras (Ariège) au moyen de ceux-ci ; que la déchéance du terme étant intervenue en l'absence de paiement, le Crédit agricole a diligenté une saisie immobilière sur les parcelles de Bugard et Bonnefond ; que M. Y... a assigné la banque et le notaire en nullité des prêts et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pris au seul visa de l'article 489 du code civil, a débouté M. Y... de toutes ses demandes aux motifs qu'il n'était plus sous curatelle depuis 1988, la mesure n'ayant été rétablie qu'en 1997, et qu'il ne justifiait pas d'un état d'insanité d'esprit privant son consentement de toute valeur à la date à laquelle les actes ont été passés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et de son curateur qui, demandant la confirmation du jugement ayant accueilli leur demande, soutenaient d'une part que la Banque avait fait preuve d'une légèreté coupable en lui octroyant des prêts alors qu'inapte au travail, il était sans ressources autres qu'une pension d'invalidité et en faisant inscrire une hypothèque sur sa maison d'habitation alors que les fonds étaient destinés à l'exploitation agricole de son frère et d'autre part que M. X..., notaire, avait commis une faute en ne s'assurant pas de sa capacité à contracter et en rédigeant un acte comportant des mentions manifestement erronées relatives à sa qualité d'exploitant agricole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la CRCAM Sud Méditerannée, Ariège Pyrénées et M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 concernant l'aide juridique, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.