AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que, le 29 janvier 1995 M. et Mme X... ont remis à Mme Y... un chèque de 25 000 francs encaissé le 2 février 1995 ;
qu'ils ont assigné les époux Y... en remboursement de cette somme, indiquant avoir été dans l'impossibilité morale d'établir une reconnaissance de dette écrite ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme Y... à restituer cette somme, le jugement attaqué énonce qu'ils n'établissent pas la vente de meubles aux époux X... pour la somme de 25 000 francs pas plus qu'ils ne rapportent la preuve de l'intention libérale de ceux-ci à leur égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue, de sorte qu'il incombait à M. et Mme X... de démontrer que les époux Y... étaient tenus de leur restituer la somme litigieuse, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.