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09/12/2003 | FRANCE | N°00-12872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2003, 00-12872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société française Marmara, qui organise des voyages en Turquie, a signé, d'une part, avec la société Ten Tours une convention, le 18 décembre 1994, selon laquelle cette société assurait, notamment, tous les transferts des clients A/R aéroport-hôtel-aéroport sur la région d'Istambul, et, d'autre part, avec la société turque Big Tur Guzel Dalaman (Big Tur), dont le siège social est aussi en Turquie, un autre contrat, le 12 janvier 1995, pour de mêmes t

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société française Marmara, qui organise des voyages en Turquie, a signé, d'une part, avec la société Ten Tours une convention, le 18 décembre 1994, selon laquelle cette société assurait, notamment, tous les transferts des clients A/R aéroport-hôtel-aéroport sur la région d'Istambul, et, d'autre part, avec la société turque Big Tur Guzel Dalaman (Big Tur), dont le siège social est aussi en Turquie, un autre contrat, le 12 janvier 1995, pour de mêmes transferts entre les aéroports et les hôtels d'autres villes dont celle de Bodrom ; que des touristes français ayant été victimes, le 30 septembre 1995, d'un accident de car au cours de leur transport de Bodrom à l'aéroport d'Izmir, la compagnie Générali France assurances (compagnie Générali), venant aux droits de la Concorde, assureur de la société Marmara, qui avait indemnisé les victimes, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de la subrogation, les sociétés Ten Tours et Big Tur en remboursement des sommes versées ; que l'arrêt attaqué, mettant hors de cause la société Ten Tours et faisant application de la loi turque au contrat du 12 janvier 1995, a ordonné à la société Big Tur de produire un certificat de coutume pour établir la teneur de cette loi ;

Sur les deux premiers moyens, pris en ses diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le premier moyen n'est pas fondé dès lors que la cour d'appel, a, sans dénaturer les conclusions de la compagnie Générali, exactement retenu qu'en cause d'appel, cette société avait déclaré exercer l'action contractuelle de son assurée aux droits de laquelle elle était conventionnellement subrogée et non l'action quasi-délictuelle des victimes de l'accident, qui ne pouvait être exercée concurremment ;

Attendu, sur le deuxième moyen, que l'arrêt attaqué relève, d'abord et sans dénaturer le contrat du 18 décembre 1994, qu'aux termes de leur relations contractuelles, la société Ten Tours s'était uniquement engagée envers la société Marmara d'assurer le transfert de ses clients entre l'aéroport d'Istambul et les hôtels de cette région, ensuite, que l'accident s'était produit lors d'un transfert entre leur hôtel et l'aéroport d'Izmir, qui était assuré par la société Big Tur en exécution du contrat du 12 janvier 1995, et enfin, qu'aucun contrat ne mettait à la charge de la société Ten Tours une quelconque obligation de surveillance ou d'organisation de ce transfert ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la société Ten Tours devait être mise hors de cause et que, seule, la société Big Tur pouvait être tenue responsable de cet accident, justifiant ainsi légalement sa décision ; que ce moyen, infondé en sa première branche, qui manque en fait en sa deuxième et qui est inopérant en sa troisième, ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 3 et 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que pour appliquer la loi turque au contrat conclu, le 12 janvier 1995, par les sociétés Marmara et Big Tur, l'arrêt attaqué retient que pour rechercher la loi que les parties avaient entendu adopter, il convient de se référer aux critères de rattachement découlant de l'ensemble des relations existant entre les parties, à savoir, le lieu de conclusion et d'exécution du contrat, ainsi que la langue adoptée ;

Qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher cette loi par référence à la convention de Rome du 19 juin 1980, applicable au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la loi turque applicable au contrat souscrit par les sociétés Marmara et Big Tur Guzel Dalaman, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Big Tur Guzel Dalaman aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ten Tours ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12872
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Office du juge.

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Office du juge

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Critères de rattachement extra-conventionnels - Fondement inopérant

Viole les articles 3 et 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles l'arrêt qui, pour rechercher la loi que les parties avaient entendu adopter, retient qu'il faut se référer aux critères de rattachement découlant de l'ensemble des relations existant entre les parties, à savoir, le lieu de conclusion et d'exécution du contrat ainsi que la langue adoptée, ce qui constituaient des motifs inopérants, au lieu de se référer à la convention de Rome du 19 juin 1980, applicable au contrat.


Références :

Convention de Rome du 19 juin 1980 art. 3, 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2003, pourvoi n°00-12872, Bull. civ. 2003 I N° 251 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 251 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12872
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